‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 77 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

sente; or, ainsi que je l'ai dit, l'administration confiée aux envoyés provisoires participe tout à la fois des règles du mandat, de la tutelle et de la gestion d'affaires; on pourra donc souvent recourir aux règles qui gouvernent ces différentes gestions.

J 01. — L'article 125 appelle aussi la possession provisoire un dépôt.

Mais cette qualification ne doit pas être ici prise à la lettre; car le dépôt véritable ne s'applique qu'aux choses mobilières (art. 1918), et l'envoi en possession provisoire comprend même les immeubles; car le dépôt véritable est essentiellement gratuit (art. 1917), et les envoyés ont une part dans les fruits (art. 127); car enfin le dépôt véritable n'emporte que l'obligation de garder et de restituer la chose en nature (art. 1915), et les envoyés sont chargés d'administrer et ne rendent pas toujours identiquement les mêmes biens qu'ils ont reçus.

Ce mot n'est donc pas employé par l'article 1 25 dans son acception rigoureuse et technique; néanmoins, puisque la loi, après tout, s'en est servie, il faut en conclure que si les envoyés étaient condamnés par corps à des dommages-intérêts envers l'absent (art. 126 Code de procéd.), ils ne pourraient pas invoquer le bénéfice de cession (comp. art. 1945 Gode Napoléon, et 905 Code de procéd.); cette conséquence paraît conforme à la pensée de la loi, qui explique elle-même le sens intentionnel de ce mot dépôt, en ajoutant « qu'il rend les envoyés comptables envers l'absent, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles ». (Comp. Duranton, t. I, n° 4-88; Zachariae, Aubry et Rau, t. I, p. 539; voy. aussi de Plasman, t. I, p. 134.)

102. — D'ailleurs, et en ce qui concerne l'appréciation des fautes qui pourront engager la responsabilité personnelle des envoyés, plusieurs considérations devront être combinées.

1° Leur gestion n'est pas forcée, comme celle du tuteur, mais libre et spontanée, comme celle des mandataires ou des gérants d'affaires.

2° Elle n'est pas non plus gratuite : une part considérable de fruits en est la récompense; et ces deux motifs pourraient d'abord disposer contre eux les magistrats à quelque sévérité (Talandier, p. 204).

Mais 3° il importe de se souvenir que l'envoi en possession est prononcé dans l'intérêt commun des envoyés ft de l'absent, et même principalement dans l'intérêt des envoyés, et qu'il ne faut pas dès lors leur tendre ainsi un piège. Il convient donc de ne pas, en général, exiger d'eux plus de soins dans la gestion des biens de l'absent qu'un père de famille d'une prudence commune n'en apporte à ses biens personnels. (Comp. art. 450, 804, 1137, 1928, 1992.)

On comprend, du reste, que c'est là uniquement une question de fait à décider, par les magistrats, d'après les circonstances de chaque espèce. (Comp. Zacharise, Aubry et Rau, t. I, p. 540; Massé et Vergé, t. I, p. 147.)

105. — Les envoyés provisoires sont donc chargés de l'administration des biens (art. 120, 125.)

Administrer, tel est le but principal de leur mission.

De là les deux règles suivantes :

1° Il peuvent faire seuls, et même ils doivent faire tous les actes d'administration;

2° Ils ne peuvent pas faire seuls, et sans l'emploi de certaines formalités, les actes de disposition ou d'aliénation.

Je reprends rapidement ces deux règles.

104. — Je dis d'abord que les envoyés provisoires peuvent et doivent faire seuls tous les actes d'administration.

Ils doivent donc entretenir les biens et y faire faire toutes les réparations, depuis les plus petites jusqu'aux plus grandes; nous verrons plus tard [infra, n" 127) qui

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en payera les frai s; mais lors même qu'il s'agirait d'une réparation qui ne devrait pas demeurer à leur charge, ils n'en sont pas moins toujours tenus, sous leur responsabilité, d'y pourvoir.

105. — Ils peuvent passer les baux de tous les biens, maisons et fermes. Ils feront sagement de se conformer, pour la durée et pour l'époque des renouvellements, aux règles généralement tracées à ceux qui passent des baux comme administrateurs du bien d'autrui , au tuteur (art. 1718), au mari (art. 1429, 1430), et même aussi à l'usufruitier (art. 595).

Mais en résulte-t-il nécessairement qu'un bail de plus de neuf ans ne serait pas obligatoire pour l'abtent de retour ou pour ses héritiers, si les envoyés n'étaient pas les parents les plus ; proches au jour du décès prouvé ?

Cette conclusion de Duranton' (t. I, n" 490) me semble trop absolue.

Aucun texte, en effet, n'applique aux envoyés la règle consacrée par les articles cités plus haut. A la vérité, simples administrateurs qu'ils sont, et ne pouvant pas aliéner (art. 128), ils ne doivent faire les baux que suivant les conditions ordinaires et usitées dans les contrats de ce genre. Mais, en l'absence d'un texte spécial, la question ne saurait être décidée qu'en fait et d'après les circonstances; et si, dans l'espèce, le bail, même excédant neuf ans, avait été fait de bonne foi, si des motifs légitimes expliquaient cette plus longue durée, je pense que les magistrats devraient le maintenir (arg. de l'article 1673). Tel est l'avis de Proudhon {Trailé de VVauf., t. I, n" 52) et de Zachariaî (t. I, p. 304), qui même va plus loin encore, et même trop loin, suivant moi, en attribuant d'une manière absolue aux envoyés provisoires le droit de passer des baux de plus de neuf ans. (Gomp. notre Trailé des Donations entre-vifs et des Testaments, t. V, n" 566; voy, aussi Cass., 7 février 1865, Fournier,

Dev., 1865, I, 57; Aubry et Rau sur Zacliariœ, t. ï, p. 542; Duvergier, du Louage^ n" 40.)

106. — Les envoyés provisoires peuvent recevoir les capitaux, les remboursements de rentes, et en donner par conséquent valable décharge aux débiteurs.

Ce sont là des actes d'administration importants sans doute, mais nécessaires; et ce n'est pas en vain d'ailleurs que la caution est exigée; aussi doivent-ils poursuivre les débiteurs, sous peine, en cas de négligence, de répondre de leur insolvabilité.

107. — Si donc ils doivent eux-mêmes à l'absent des sommes exigibles, ils sont tenus d'en opérer le versement à son compte : a semetipso cur non exegeritj ei imputabiiur (L. 6, § 12, £f., de Negot. gest.).

Que s'ils étaient créanciers, ils auraient aussi le droit de se payer; et ils devraient même le faire si la dette portait des intérêts onéreux pour l'absent.

108. — A cet égard, et en ce qui concerne les actions que les envoyés eux-mêmes pourraient avoir à exercer contre l'absent, la loi n'a indiqué aucune règle. Il nous semble qu'il y aurait lieu de faire nommer un curateur, contre lequel leur demande serait dirigée. Telle est la marche tracée à l'héritier bénéficiaire (art. 996 Gode de procéd.); et l'analogie est exacte (Colmar, 14 juillet 1837, Minist. publ.,Dev., 1841,11, 116; roy. aussi Gass., 6 déc. 1836, de La Rochejaquelein, Dev., 1837,1, 1T1).

Ge mode de procéder nous paraît toujours bon à suivre, lors même que l'envoyé serait créancier de sommes exigibles et qu'il y aurait du numéraire dans le patrimoine de l'absent. La nomination d'un curateur, chargé de vérifier sa créance et d'en constater le payement, préviendrait dans l'avenir toute contestation soit de la part de l'absent, soit de la part de ses autres créanciers {'ooy. ausbi infra, n" 116).

lOi). — Les envoyés provisoires sont chargés de pla-

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