‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 78 sur 273 · LIVRE. I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE. I. TITRE IV. PART. I

cer les fonds ; et ils doivent le faire dans un délai raisonnable, sous peine d'être présumés les avoir employés exclusivement à leur profit {supra, n" 97).

Mais aux risques de qui sont les sommes placées par les envoyés?

Je pense qu'il faut distinguer.

Si le placement a été fait par l'envoyé en son propre nom, il en est responsable dans tous les cas, lors même qu'il n'y aurait point eu de sa part d'imprudence. C'est qu'alors il a agi pour son compte ; il s'est fait ainsi luimême l'emprunteur des deniers de l'absent.

Si, au contraire, il a placé les fonds en sa qualité d'envoyé, agissant au nom de l'absent, comme il doit agir suivant les règles du droit et aussi de la prudence, alors il ne serait responsable qu'autant que le tribunal déclarerait, en fait, qu'il doit l'être. La question dépendrait des circonstances, de l'importance de la somme, du mode de placement, des causes de l'insolvabilité du débiteur, et de toute la conduite enfin de l'envoyé dans cette occasion {supra, n" 102).

110. — Les envoyés provisoires doivent encore, comme administrateurs, défendre à toutes les demandes dirigées contre l'absent (art* 134).

L'article 817 leur accorde même le droit de provoquer seuls l'action en partage. Mais nous allons revenir sur ce point {infra^ n" 114).

111. — J'ai dit, en second lieu, que les envoyés provisoires, n'étant qu'administrateurs, ne peuvent pas, en général, faire des actes de disposition et d'aliénation.

L'article 1 28 porte, en effet, qu'ils ne peuvent aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent. (Joign. art. 1988, 2124.)

Telle est la règle.

Mais pourtant, si l'hypothèque, si l'aliénation, étaient commandées par la nécessité, ou seulement présentaient

un grand avantage, est-ce à dire qu'elles ue pourraient pas^ même dans ce cas, avoir lieu?

L'envoyé pourrait sans doute alors vendre ou hypothéquer, soit comme gérant d'affaires (art. 1375), soit en se portant fort pour l'absent (art. 1120); et nous croyons que, dans ces deux cas, la vente et l'hypotuèque auraient été valablement consenties ab initio, si l'affaire avait été bien gérée, ou si l'absent de retour ratifiait. Mais ce moyen ne serait pas toujours suffisant : d'abord, il est possible que l'envoyé, bien qu'il s'agisse, pour ainsi dire, déjà de sa propre affaire, ne veuille point engager ainsi sa responsabilité personnelle envers les tiers; en second lieu, les tiers eux-mêmes ne voudraient pas le plus souvent d'un contrat exposé à toutes les difficultés que soulèvent les promesses ou les stipulations pour autrui (art. 1119), et subordonné d'ailleurs à la ratification de l'absent, si l'envoyé s'était porté fort pour lui, ou à l'utilité de la gestion, si l'envoyé avait traité comme gérant d'affaires (art. 1120, 1375).

Il serait donc très-désirable, puisqu'après tout il s'agit de l'intérêt même du patrimoine de l'absent, que l'hypothèque ou la vente pussent être consenties d'une manière plus siire et par cela même plus avantageuse ; et nous arrivons ainsi à demander si le tribunal ne pourrait pas donner à cet effet l'autorisation ?

Je n'hésite pas à le croire; et voici mes motifs :

1° L'article 2126 est ainsi conçu :

« Les biens des mineurs , des interdits, et ceux des « absents, tant que la possession nen est déférée que pro~ « visoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les

causes et dans les formes établies par la loi, ou en « vertu de jugements. »

En vertu de jugements!... quel peut être le but de ces mots, si ce n'est de permettre, avec autorisation de justice, l'hypothèque conventionnelle des biens de l'ab-

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