LIVRE I. TITRE IV. PART. I
sent? Ils ne sauraient, en effet, s'appliquer aux hypothèques judiciaires : d'abord, parce qu'il était évident que l'hypothèque judiciaire frappe les immeubles de l'absent comme ceux de tous les autres contre lesquels une condamnation est rendue; et cela n'avait pas besoin d'être dit (art. 2123); ensuite, parce que l'article 2126 se trouve, en effet, placé dans la section relative aux hypothèques conventionnelles ; or, si le tribunal peut autoriser l'hypothèque, il est raisonnable que, suivant les cas, il puisse autoriser aussi l'aliénation.
Aussi la loi belge du 1G décembre 1851, sur les privilèges et hypothèques, a-t-elle expliqué le vrai sens de l'article 2126, en substituant à la rédaction de notre Code la rédaction nouvelle que voici :
« L'hypothèque des biens des absents, tant que la « possession n'en est déférée que provisoirement, est (( soumise aux formalités prescrites pour les mineurs et « les interdits. » (Comp. Martou, des Privil. et hypoth.j t. III, n" 77.)
2° D'après l'article 112, le tribunal, même pendant la période de présomption d'absence, peut ordonner les mesures qu'il croit nécessaires; il pourrait donc ordonner l'hypothèque et même aussi la vente, si la situation l'exigeait; or comment refuser au tribunal, dans la seconde période, un pouvoir qui lui appartient déjà dans la première?
3° Enfin, ce serait une protection très-peu intelligente que celle qui, dans l'intérêt de l'absent, défendrait d'une manière absolue, et quand même! toute hypothèque, toute aliénation; et la loi, en effet, ne pousse pas jusqu'à cet aveuglement l'esprit de conservation. (Comp. art. 457, 1554, 1558, 1559.) On ne doit donc pas penser qu'elle se soit montrée plus sévère, ou plutôt moins prévoyante et moins éclairée, en ce qui concerne les immeubles des absents, ces immeubles d'ailleurs sur lesquels les envoyés qui sollicitent l'hypothèque ou l'aliénation ont
eux-mêmes des droits , j'allais presque dire déjà ouverts !
Le tribunal, en autorisant la vente ou l'hypothèque, en déterminera d'ailleurs les conditions ; et l'aliénation ne devrait être permise que suivant les formes prescrites pour l'aliénation des immeubles des mineurs, ou des successions vacantes ou bénéficiaires. (Comp. Proudhon et Valette, 1. 1, p. 286 ; Duranton, 1. 1, n" 484 ; Demante, Encyclop., n° 88, et Cours analyt.^ t. ], n" 167 bis-, Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 543; Massé et Vergé, t. I, p. 148; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, 1. 1, n** 209; de Moly, n» 477.)