L'article 128 ne parle que des immeubles
Mais les meubles?... Les envoyés provisoires peuventils seuls et sans formalités les aliéner?
Pour l'affirmative, on raisonne ainsi : 1° L'article 128 ne défend d'aliéner que les immeubles; donc il autorise implicitement l'aliénation des meubles : qui dicit de uno, negat de altero ; inclusio unius est alterius exclusio; 2° il est vrai que les envoyés ne sont qu'administrateurs ; mais cette qualité n'est pas une objection quand il ne s'agit que de la vente du mobilier, qui rentre en effet dans les limites d'une administration étendue (1, 22, Code de Adm. tut.)', 3° enfin, de ce que l'article 126 porte que le tribunal pourra ordonner la vente du mobilier dès le début de l'envoi provisoire, il ne s'ensuit pas que les envoyés ne puissent pas l'aliéner pendant le cours et dans l'exercice même de leur gestion. (Comp. Paris, 27 avril 1814, Pichon,Sirey, 1814, II, 355; MerVm, Rép., t. XVf, p. 24; de Moly, n" 472; voy. aussi la discussion qui précède l'arrêt de la cour de Colmar du 30 aoiàt 1 837, Dev. , 1 837, II, 484.)
Zaehariœ (t. I, p. 304), appliquant ces principes aux meubles même incorporels, autorise en conséquence les envoyés à transporter les créances par voie de cession.