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LIVRE I- TITRE IV. PART. I

Ce système me paraît trop absolu; et je pense que, pour bien résoudre les difficultés qui peuvent s'élever à cet égard, il importe d'abord de distinguer entre les meubles corporels et les meubles incorporels.

La vente des meubles corporels faite par l'envoyé sera presque toujours inattaquable à l'égard des tiers, par suite de la maxime : En fait de meubles^ possessioîi vaut titre (art. 2279); il faudrait, pour qu'il en fût autrement, que la mauvaise foi du tiers fût prouvée (art. 1141). 11 n'y aura donc lieu le plus souvent, sur ce point, qu'à une question de responsabilité de la part de l'envoyé envers l'absent,

MM. Aubry et Rau (sur Zachariae, t. I, p. 540-541) remarquent que l'article 126 paraît avoir pour objet de prévenir toute discussion à cet égard, en mettant entièrement à couvert la responsabilité des envoyés provisoires qui se sont conformés à sa disposition.

Tel est, en effet, le but de l'article 126. Mais il en résulte encore par cela même une autre conséquence importante : c'est que le tribunal, s'il a ordonné seulement la vente d'une partie du mobilier, a ainsi ordonné implicitement la conservation^ du reste; et voilà, selon moi, ce qui explique pourquoi l'article 1 28 n'a ensuite parlé que des immeubles.

J'en conclus donc que les envoyés ne peuvent en général aliéner le mobilier même corporel, à moins toutefois que cette aliénation ne pût être considérée de leur part comme un acte d'administration, comme, par exemple, la vente des fruits, ou même encore de certains meubles dont le tribunal n'aurait pas d'abord ordonné la vente, mais qui viendraient ensuite à dépérir ou à se déprécier.

Mais si, au coai traire, ils aliénaient des tableaux de prix, des bijoux, des livres, dont le tribunal n'avait pas autorisé la vente, s'ils les aliénaient afin de changer ces valeurs stériles en un capital productif, ils engageraient certainement leur responsabilité envers l'absent.

Le mieux donc et le plus sûr, c'est de demander l'autorisation du tribunal, même pour ia vente des meubles corporels, surtout de ceux dont il n'avait pas d'abord ordonné la vente On ne voit pas, en effet, pourquoi cette garantie ne serait pas exigée pendant la durée de l'envoi aussi bien que dans le principe. (Comp. de Plasman, p. UT-154.)

115. — Quant aux meubles incorporels, aux créances, aux rentes, etc., la question est encore plus délicate; et trois solutions peuvent être proposées :

A. — La première consiste à dire que les envoyés provisoires ne peuvent pas aliéner les meubles incorporels, céder ou transporter les rentes, les créances, etc. Ce serait là, en effet, une aliénation; or ils ne sont que dépositaires et administrateurs (art. 125, 1988). Autre chose est de recevoir le payement d'une créance active (supra, n° 106), autre chose de transporter cette créance à un tiers; et, dans ce cas, l'aliénation serait nulle, même à l'égard des tiers; car la règle en fait de meubles, possessio7i vaut titre (art. 2279), ne s'applique pas aux choses incorporelles, qui, n'ayant pas d'existence physique, ne sont pas susceptibles de possession véritable, et dont le transport est d'ailleurs soumis par la loi à des conditions particulières (arî. 1690 et suiv. ; comp. avis du Conseil d'État du 11 janv. 1808; Cass., 11 mai 1839, Reuil lot, Dev., 1839, I, 169; Cass., 14 août 1840, de Laqueuille, Dev., 1840, I, 753; Douai, 28 juin 1843, Fremaux, Dev., 1843, II, 586; Delvincourt, t, I, p. 48, note 13; Duranton, t. VII, n" 485; Plasman, loc. supra cit.; Jozon , Revue du Notariat et de lEnregislrement , 1872, p. 333-334).

B. — D'après la seconde solution, au contraire, les envoyés provisoires peuvent, en leur qualité même d'administrateurs des biens de l'absent, aliéner les meubles incorporels. D'une part, en effet, l'aliénation du mobilier rentre dans les limites d'une libre administration

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