‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 82 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

(arg. de l'article 1449); or c'est sans doute une libre administration qu'il faut reconnaître dans la personne de ces envoyés, qui, bien qu'éventuellement comptables, sont très-probablement propriétaires; d'autre part, ce pouvoir d'aliéner le mobdier incorporel est en harmonie avec le pouvoir, qui appartient aux envoyés, de faire librement aussi l'emploi et le placement de ce mobilier. Serait-il sage, enfin, de décider que le mobilier incorporel ne pourra pas, quoi qu'il arrive, être aliéné pendant toute la durée de l'envoi provisoire? Est-ce que, dans certains cas, cette aliénation ne serait pas un acte d'excellente administration? (Comp. Merlin, Rép.f t. XVI, v" Absent^ art. 126; de Moly, p. 266; Talandier, p. 198; Zachariae, Aubry et Rau, t. I, p. 541 ; Demante, t. I, n° 157 bis, I.)

C. — Enfin, on peut proposer une troisième opinion intermédiaire, d'après laquelle les envoyés pourraient aliéner le mobilier incorporel, en obtenant, à cet effet, l'autorisation du tribunal; et nous croyons, en effet, que cette solution serait la plus sûre.

La première doctrine, vers laquelle nous avions d'abord penché, présente l'inconvénient grave de rendre impossible l'aliénation du mobilier incorporel, dans les circonstances même où l'intérêt de l'absent et des envoyés pourrait évidemment l'exiger.

Cet inconvénient n'existe pas sans doute dans la seconde doctrine, qui laisse, à cet égard, pleine liberté aux envoyés; et on pourrait, en faveur de cette solution, invoquer aussi des analogies déduites de la tutelle, du Lénéfice d'inventaire et du régime dotal, où l'on voit que le tuteur peut aliéner le mobilier incorporel du mineur, que l'héritier bénéficiaire peut aliéner le mobilier incorporel de la succession, et le mari, le mobilier incorporel de sa femme. (Comp. notre Traité de la Minorité^ de la Tutelle, etc., t. I, n° 597, et notre Traité des Successions, t. III, n" 264.)

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Et toutefois, de même que nous avons pensé que l'héritier bénéficiaire doit obtenir, à cet effet, l'autorisation de justice, nous penserions également que cette autorisation devrait être obtenue par les envoyés provisoires (ar^. des art. 125, 126, 128, 1988).

114. — Les envoyés provisoires peuvent-ils plaider au nom de l'absent, soit comme défendeurs, soit comme demandeurs?

Une opinion assez accréditée, leur appliquant à cet égard les mêmes règles qu'au tuteur, distingue d'abord entre les actions mobilières et les actions immobilières, et ensuite entre les actions actives et les actions passives. Elle accorde aux envoyés l'exercice des actions mobilières, soit passives, soit actives; quant aux actions immobilières, elle leur permet seulement d'y défendre; mais elle exige qu'ils se fassent autoriser par justice pour les intenter. Autrement, dit-on, il serait possible aux envoyés de déguiser une aliénation volontaire sous l'apparence d'un procès ; ils mettraient d'abord en possession l'acquéreur, et ne l'attaqueraient ensuite que pour le faire gagner (arg. de l'article 464; Duranton, t. I, n°492; Aubry et Rau sur Zachariœ, t. I, p. 543; de Plasman, t. l, p. 205-208).

Il me semble, au contraire, que les envoyés doivent pouvoir, dans tous les cas, plaider au nom de l'absent, sans autorisation de justice :

1° Aucun texte ne les soumet à la nécessité d'une autorisation pour intenter une action immobilière; bien plus, l'article 817 leur accorde même une action qui n'appartient pas au tuteur seul, je veux dire l'action en partage (art. 465). Or pourquoi cette disposition serait-elle spéciale? Il n'y a d'ailleurs aucune objection à tirer de l'article 134, qui semblerait ne leur conférer que l'exercice des actions passives. Merlin a remarqué, avec raison, qu'il avait été pourvu à l'exercice des droits actifs par l'article 120, qui prononce l'envoi en possession des

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