‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 83 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

bieDS de l'absent à leur profit, de ses biens, et par conséquent de tous ses droits et actions (iîe/?., t. XVI, p. 28).

2° Plaider d'ailleurs n'est pas aliéner; c'est faire un acte de conservation et de nécessité; les jugements ne sont que déclaratifs des droits préexistants des parties. A la vérité, un procès mal soutenu et, à plus forte raison, simulé, peut entraîner une aliénation ; et ce motif a déterminé, dans certains cas, la loi à exiger des garanties. Mais elle n'impose, à cet égard, aux envoyés aucune condition ; et il ne paraît pas qu'il y ait lieu de recourir ici à l'application de l'article 465. La similitude, en effet, n'existe pas, sous ce rapport, entre le tuteur et l'envoyé : d'abord, l'envoyé, sans parler de la caution qu'il a fournie, présente pour garantie son propre intérêt, puisqu'il s'agit d'un bien qui peut-être, qui trèsprobablement restera dans ses mains. Et puis, à qui donc demanderait-il l'autorisation? au conseil de famille, comme le tuteur ? Non, car on reconnaît qu'il n'y a pas lieu de réunir à cet effet un conseil de famille. L'envoyé doit, dit-on, demander l'autorisation du tribunal. Eh mais! c'est le tribunal qui sera saisi du procès et qui devra le juger 1 Comment serait-il possible de lui demander d'avance une autorisation? Cet examen antérieur et superficiel que ferait le tribunal ne serait pas certes une meilleure garantie contre les simulations, que l'instruction et les débats de la cause engagée devant lui, sous les yeux du ministère public, qui, bien qu'il ne soit spécialement chargé que des intérêts des présumés absents, n'en veillera pas toujours moins sur les procès de ce genre (infra, n" 116; comp. Douai, 28 nov. 1853, Debril, Dev., 1854, II, 431 ; Touiller, 1. 1, n°434; Proudhon, t. I, p. 289; Massé et Vergé, sur Zacharise, t. 1, p. 149).

Nous pouvons aussi compter aujourd'hui parmi les partisans de notre doctrine Demante, qui, après l'avoir

combattue d'abord dans ï Encyclopédie du droit (v" Absence, n° 90), l'a ensuite adoptée aaus son Cours analytique (t. I, n" 1 58 bis, I).

115. — Mais je crois que, pour acquiescer a une demande, que pour transiger, il faudrait une autorisation de justice; de même que pour répudier ou accepter une succession qui serait échue à l'absent avant ses dernières nouvelles.

Dans un procès, le tribunal examine et juge en connaissance de cause ; cette garantie a pu paraître suffisante pour laisser aux envoyés provisoires l'exercice des actions immobilières, même actives. Mais nous n'avons plus de garantie pour l'absent, dans le cas d'acquiescement ou de transaction.

Pourtant ces actes-là aussi peuvent être très-utiles. Il ne faut pas réduire les envoyés à la nécessité de plaider contre l'évidence et de se faire en pure perte condamner aux frais, ni les priver, eux-mêmes ou l'absent, des avantages d'une transaction prudente, qui sauverait, du moins en partie, des droits douteux et menacés, ni enfin les forcer d'accepter une succession onéreuse. L'envoyé sans doute pourrait faire tout cela à ses risques et périls, et sous sa responsabilité personnelle; mais il est possible qu'il ne veuille pas en courir les chances, et surtout que les tiers ne s'arrangent pas d'un tel acquiescement, d'une telle transaction. Je crois donc que le tribunal pourrait, dans ces circonstances, accorder l'autorisation, en prenant les précautions et les mesures qu'il croirait convenables, comme, par exemple, en obligeant les envoyés à obtenir l'avis préalable de trois jurisconsultes (arg. de l'article 467 Code Napol. ; voy. aussi art. 487 et 535 Code de com. ; de Moly, n"' 493-504; Talandier, p. Î205; Demante, t. I, n° 158 bis y III et IV).

La cour de Caen (deuxième chambre, 12 avril 1845, Roussel) a toutefois décidé que l'héritier bénéficiaire ne peut pas transiger, même avec l'autorisation de la justice.

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