LIVRE I. TITRE IV. PART
(art. 803); et ce précédent pourrait être invoqué pour prétendre que l'envoyé en possession provisoire ne saurait obtenir non plus l'autorisation de transiger : la règle générale est que les contestations doivent être jugées par les tribunaux; tel est leur dénoûment normal et régulier. A la vérité, les parties peuvent transiger; mais c'est là seulement une faculté, dont l'exercice est soumis par la loi à certaines conditions; or, d'après l'article 2045, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction, avoir la capacité de les aliéner; donc, l'envoyé provisoire, qui ne peut pas aliéner (art. 128), ne peut pas dès lors transiger; et aucun texte d'ailleurs n'autorise le tribunal à conférer cette capacité à l'envoyé provisoire pas plus qu'à l'héritier bénéficiaire.
Ces motifs sont graves sans doute; mais pourtant ils ne me persuadent pas. Le Code Napoléon n'a que trèsimparfaitement réglé le régime de l'envoi en possession provisoire, de cette situation qui peut durer toujours la même, pendant si longtemps ! Il nous faut donc recourir aux diverses analogies du droit, emprunter un peu des règles de la tutelle (art. 467, 2045), nous décider enfin souvent d'après ce qui est raisonnable, utile et conforme aux principes d'une bonne et intelligente gestion. C'est par ces motifs que je persiste à penser que le tribunal a le droit d'autoriser l'envoyé provisoire à consentir une transaction. La femme mariée sous le régime dotal ne peut pas non plus aliéner ses biens dotaux (art. 1554); lui défend ra-t-on, en conséquence, aussi de transiger même avec l'autorisation de la justice? c'est encore la même question, je le reconnais; mais pourtant la négative me semblerait dans ce cas aussi très-regrettable; et j'avoue que je serai très-porté plus tard à répondre affirmativement; nous verrons alors que la Cour de Caen a rendu elle-même plusieurs arrêts en ce sens (deuxième chambre, 8 avril 1 826, Tison de Beaumont j
TRAITÉ DE l'absence. 9
première chambre, 18 août 1830, Pelletier; deuxième chambre, 18 juillet 1835, Lesieur; votj. toutefois aussi Cass., 16 mai 1831, Chirat, D., 1831, I, 152; Cass,, ;7févr. 18A3, Cisterne, Dev., 1843, I, 282; Greno^ ble, 20 janv. 1865, Rivoire, Journal des cours de Grenoble et de Chambéry, 1865^ p. 137; Duranton, t. XVIIÎ, n" 407).
C'est qu'en effet la transaction n'est pas, à beaucoup près, une aliénation comme une autre! Qui sait même, en fait, si elle ne renferme pas une acquisition bien plutôt qu'une aliénation ? En tout cas, n'est-ce pas un acte très-favorable, et en quelque sorte nécessaire, au point de vue de la sagesse et de la prudence? et lorsque le tribunal lui-même le reconnaît ainsi en accordant l'autorisation, ne serait-il pas déplorable que l'envoyé provisoire se trouvât néanmoins dans l'impossibilité de transiger ?
Nos savants collègues, MM. Aubry et Rau, le pensent également ainsi; car ils vont jusqu'à dire que les envoyés peuvent transiger et compromettre librement en matière mobilière, par la raison qu'il n'existe, dans le Code, aucun texte qui restreigne les pouvoirs des envoyés en possession, en ce qui concerne l'aliénation des meubles. (T. I, p. 541.)
Mais c'est aller trop loin, suivant nous; et nous avons déjà répondu qu'il nous paraissait, au contraire, résulter de la combinaison des articles 125 et 126, que le Législateur n'avait pas entendu laisser aux envoyés la libre faculté d'aliéner ceux des meubles dont le tribunal avait implicitement ordonné la conservation en nature, par cela même qu'il n'en avait pas ordonné la vente [supra, n" 112; comp., Orléans, 22 nov. 1850, Marcheix, Dev., 1851, II, 553; Taulier, t. I, p. 216).
115 bis. — Qnant à la manière dont les envoyés provisoires doivent procéder aux partages, dans lesquels l'absent se trouve intéressé, elle est réglée au Titre des