‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 85 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I. I3l · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I. I3l

Successions f par les articles 817 et suivants, d'où il résulte que les envoyés, en effet, représentent l'absent, mais sous la condition que le partage sera fait en justice. (Voy. notre Traité des Successions, t. III, n"' 565 et 598.)

116. — M. de Moly professe que les causes des absents, même déclarés, doivent être communiquées au procureur impérial, en vertu de l'article 83-6° du Code de procédure, qui exige cette communication dans les causes où l'une des parties est défendue par un curateur; or, dit-il, l'envoyé provisoire n'est-il pas un curateur?

Mais le même article 83-7° prouve l'inexactitude de cette interprétation, puisqu'il n'exige la communication au ministère public que des causes concernant lespersonnés présumées absentes; et il est, en cela, d'ailleurs, tout à fait d'accord avec l'article 1 34 du Gode Napoléon, d'où il faut conclure que l'absence une fois déclarée, l'absent est suffisamment et même exclusivement représenté par les envoyés en possession.

Il me semble néanmoins qu'on doit excepter le cas où les envoyés eux-mêmes auraient des intérêts contraires à ceux de l'absent, et accorder alors au ministère public les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que pendant la présomption d'absence. Pourquoi, en effet, la mission qui appartenait au procureur impérial pendant la présomption d'absence, cesse-t-elle après la déclaration et l'envoi? c'est parce que l'absent se trouve alors représenté par des administrateurs qui offrent des garanties I suffisantes; or, il ne serait ni logique ni prudent de dire que l'absent est représenté par eux, dans les circonstances même où leurs intérêts sont contraires aux siens; donc, il faut alors lui rendre la protection spéciale du ministère public; aussi, voyons-nous, en effet, que dans toutes les occasions semblables, c'est le procureur impérial que la loi constitue le contradicteur des envoyés

dans l'inlérêt de l'absent (art. 116, 126 Code Napol.; 859, 860 Code de procéd.; Colmar, 14 juillet 1837, Minist. pubL, Dev., 1841, II, 216; Plasman, t. I, p. 87- 88 ; Ortolan et Ledeau , du Ministère public en France, t. I, p. 147, tit. I, chap. in, §3; voy. aussi supra, n° 108).

117. — Dans l'exercice des pouvoirs, que je viens d'exposer, les envoyés sont, ainsi que je l'ai dit, les mandataires légaux de l'absent.

De là résultent encore les conséquences suivantes :

1° Les envoyés ne doivent pas être condamnés personnellement aux dépens, dans les procès qu'ils soutiennent en cette qualité au nom de l'absent, à moins que le tribunal ne leur fasse spécialement l'application de l'article 132 du Code de procédure {voy. toutefois Toulouse, 8 juin 1831, Demis, D., 1833, II, 67).

2° La chose jugée pour ou contre les envoyés est dès lors jugée pour ou contre l'absent lui-même, qu'ils ont représenté (art. 134 Code Napol.; 474 Code de procéd.); comme aussi tous les autres actes qu'ils ont fails, doivent être respectés par lui, dès que les conditions nécessaires ont été observées (art. 1 998). Il en est, à cet égard, des envoyés, par une raison au moins égale, comme du curateur donné aux biens du présumé absent {supra, n" 39).

3** La prescription ne court pas contre l'absent au profit des envoyés, en tant qu'ils sont chargés de le représenter et de le défendre (art. 125; 1. 18, ff. de Negot. gest.), et qu'ils seraient ainsi responsables eux-mêmes envers lui des prescriptions encourues (Touiller, t. I, n° 429).

118. — Mais doit-on dire, par réciprocité, que la prescription ne court pas non plus au profit de l'absent contre l'envoyé?

La question est ici plus délicate; car, aux termes de l'article 2251 , la prescription court contre toutes person-

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