‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 86 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

nés, à moins qu'elle ne soit dans quelque exception établie par la loi; or, aucun texte ne déclare que la prescription ne courra point au profit de l'absent contre les envoyés.

Néanmoins, la réciprocité me paraît logique et raisonnable :

Les exceptions à la règle que la prescription court contre toutes personnes, ces exceptions sont le plus souvent textuelles et positives sans doute; mais elles peuvent être quelquefois aussi implicites et virtuelles; or telle nous paraît être précisément celle-ci :

1" L'envoyé provisoire, en effet, possède les biens qui forment le gage de sa créance; et cette possession, comme celle du créancier gagiste, semble devoir être également, dans ses mains, une protestation incessante contre toute prescription (I. 7, § 5, Code, de Praescript. xxx vel xl atmorum).-

2° La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession (art* 2258); or, sous ce point de vue, l'analogie des situations est très-grande ; et les mêmes motifs qui n'ont pas permis de forcer l'héritier bénéficiaire à se poursuivre en quelque sorte lui-même, et à faire ainsi des frais qui peuvent être entièrement inutiles, ces motifs existent aussi avec la même force à l'égard de l'envoyé en possession.

On objecterait en vain que l'envoyé peut faire nommer un curateur contre lequel il dirigera sa demande {supraj n° 108), puisque ce même droit appartient aussi à l'héritier bénéficiaire, et que néanmoins la prescription ne court pas contre lui (art. 996 Code de procéd. ; Duranton, 1. 1, n" 494; Demante, 1. 1, nM57 bis, VI).

119. — Je suppose, au reste, bien entendu, que dans les deux cas, la prescription n'était pas encore accomplie au moment de l'envoi, soit au profit de l'absent, soit contre lui.

Il est clair que l'envoi en possession, qui ne comprend que les biens tels qu'ils se trouvent au moment où il est prononcé, ne saurait rien changera la situation déjà existante.

iN" 3. — Attributioîi aux envoyés en possession provisoire d'une partie ou même de la totalité des fruits par eux perçus.

J20. — L'article 127 est ainsi conçu :

« Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire ou de l'ad- « ministration légale, auront joui des biens de l'absent, « ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des « revenus^ s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis « le jour de sa disparition, et le dixième, s'il ne repa- « raît qu'après les quinze ans.

a Après trente ans d'absence, la totalité des revenus « leur appartiendra. »

11 me paraît d'abord efcsentiel de rechercher pourquoi et à quel titre les envoyés peuvent ainsi conserver les fruits. Je crois que la solution de plusieurs difficultés importantes est attachée à cette première question.

On dit souvent que l'article 127 leur accorde les fruits à titre de rétribution et de salaire, et afin aussi de les convier à entreprendre cette administration, dont ils pourraient être, sans cela, détournés par les soins et !a responsabilité qu'elle entraîne, par la nécessité de fournir caution it de rendre compte.

Cette raison-là est exacte assurément; mais elle n'est pas la seule ; elle n'est pas même, selon moi, la raison principale de l'article 137. Voyez donc, en effet, combien cette indemnité serait exorbitante! Les quatre cinquièmes, et même les neuf dixièmes ! et même la totalité des revevusl Certes jamais agent d'affaires ni régisseur n'a obtenu de telles remises, si libéral et si généreux que vous supposiez le propriétaire! Il faut donc qu'il y ait un autre

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