‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 87 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

motif; car celui-là ne pourrait pas expliquer notre article 127.

Eh bien ! c'est qu'on a reconnu que cette attribution des fruits aux envoyés, à titre d'avantage et de bénéfice, à titre d'acquisition gratuite enfin et lucrative, que cette attribution, dis-je, était la conséquence naturelle et légitime de la situation qui venait de se produire.

Il faut aller au vrai et voir les choses comme elles sont. Or, vous avez beau dire à cet héritier, à ce légataire, à ce nu propriétaire rentré dans la jouissance de ses biens, et à tous les autres envoyés en possession, vous avez beau leur dire qu'ils ne sont que des dépositaires, que des administrateurs comptables ! la force même de la situation les porte, par une sorte d'instinct, à se croire presque déjà propriétaires. Ces biens-là! mais ils sont très-probablement les leurs ! bona adhuc aliéna, sed tamen jam sua, disait très-bien le président Fabre {def, 5, famil. ercisc. et def. 4, qui tut. aut curât.)

Que va-t-il donc arriver? c'est que les envoyés, en percevant les fruits, s'habitueront à s'en croire d'autant plus riches; c'est qu'ils vont augmenter leurs dépenses, monter, comme on dit, leur maison à l'avenant.... lautins vivendo; c'est qu'enfin, si vous les forciez, après cela, après plusieurs années, de restituer tous ces revenus, vous pourriez dévorer leur propre fortune, les appauvrir eux-mêmes et peut-être les ruiner 1 Eh bien ! voilà le danger, voilà l'injustice, que l'article 127 a voulu prévenir ! Il a compris qu'on défendrait en vain aux envoyés de consommer les revenus; que ce serait exiger d'eux un trop grand effort sinon de probité, du moins de prudence, de prévoyance, et qu'il y aurait là une lutte, une séduction par trop forte, à laquelle on ne devait pas les exposer. Il a donc sagement fait en légitimant par avance cette acquisition des revenus. Après tout, le mal n'est pas grand; et l'absent n'a pas à se plaindre, dès qu'il re-

trouve intacts le fonds, le capital de sa fortune; la loi même aurait pu accorder tout de suite tous les revenus aux envoyés; et si elle lui en réserve d'abord une faible partie, c'est en quelque sorte pour maintenir son droit, et en signe de protestation contre toute prétention trop envahissante de la part des envoyés; c'est aussi afin qu'il ait de quoi parer aux premières nécessités, dans le cas où il reviendrait. (Comp. Villequez, Revue historique de droit français et étranger, 1856, p. 222-223.)

De tout cela, il résulte que l'article 127 est fondé aussi et même principalement sur les mêmes motifs qui ont fait accorder au possesseur de bonne foi les fruits par lui perçus sur la chose d'autrui (art. 138, 549).

« Ceux, » dit-il, « qui, par suite de l'envoi provi- « soire ou de l'administration légale, auront joui des « biens de l'absent. »

Voilà véritablement leur titre à l'acquisition; ils ont possédé les biens de bonne foi, ils en ont joui ; et l'article 1 27 les traite dès lors, en effet, comme des possesseurs de bonne foi.

121. — Et voici, tout de suite, un exemple qui fera comprendre l'importance de l'explication qui précède.

L'absent reparaît la veille de la récolle. Les envoyés ont cultivé eux-mêmes, labouré et ensemencé la terre; les fruits sont là, sur pied, pendants par branches ou par racines.

Les envoyés peuvent-ils invoquer, dans une telle circonstance, l'article 1 27, et réclamer soit une partie, soit la totalité de ces fruits, suivant l'époque à laquelle l'absent reparaît?

Oui, a-t-on répondu; les fruits sont le salaire de leurs soins et de leurs travaux; ils leur sont accordés pro cura et cultura; or, il ne serait pas juste de faire dépendre leur droit à cette indemnité de la circonstance toute fortuite et accidentelle du retour de l'absent, suivant qu'il aura eu lieu la veille ou le lendemain de la récolte. Il est plus

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