‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 88 sur 273 · LIVRE I. TITHE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITHE IV. PART. I

raisonnable d'appliquer à celte hypothèse les règles da régime dotal (art. 1571), de faire ainsi une première division de ces fruits, en proportion du temps qu'a duré l'envoi en possession pendant la dernière année, et de prélever ensuite sur la part attribuée aux envoyés en possession, le cinquième ou le dixième, selon les distinctions établies par l'article 127 (Duranton, t. I, n» 498 ).

Eh bien! je pense, au contraire, que les envoyés n'auraient aucun droit à cette récolte encore sur pied, et que l'absent de retour la recueillerait tout entière, sous la déduction seulement des frais de labour et de semence (art. 548, 1381).

Je fonde cette solution 1° sur le texte même des articles 127 et 132; 2" sur le motif essentiel de la loi dans ces articles; 3° sur les principes généraux du droit :

1° D'après l'article 127, « ceux qui, par suite de « l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, au- « ront joui des biens de l'absent, /le seront tenus de lui « rendre que le cinquième, etc. » Ainsi, la loi les suppose nantis; elle suppose les fruits perçus. Elle leur permet seulement de les conserver, de îie pas les rendre; donc, il faut qu'ils les aient déjà recueillis. A la vérité, le dernier paragraphe de l'article 1 27 porte qu'après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra. Mais ce mot doit être entendu suivant la pensée dominante et essentielle, si manifestement exprimée dans ia première partie de l'article à laquelle il fait suite; et la preuve en est encore dans l'article 132, d'après lequel l'absent recouvre ses biens dans {"état ou ils se trouvent» Je conviens que cet article serait plutôt fait dans l'intérêt de l'envoyé définitif que de l'absent; mais il me semble que ses termes n'en décident pas moins notre question, et qu'ils n'en ont dès lors que plus d'autorité.

2° Et cela est tout à fait d'accord avec le véritable motif de la loi. Elle ne veut pas constituer en perte les envoyés;

elle ne veut pas les obliger à fournir un cospte rigoureux de ces revenus, qu'ils ont dû être si naturellement portés à dépenser. Elle les dispense donc d'en rendre compte! Mais quand les fruits eux-mêmes sont là, quand il est certain que les envoyés ne souffriront aucun préjudice, quand il n'y a enfin, de leur part, aucun compte à rendre, pourquoi donc la loi leur donnerait-elle ces fruits, qui, après tout, n'appartiennent qu'à l'absent! — A titre de salaire, dites-vous ? — Oh ! non, car nous l'avons prouvé, cela serait beaucoup trop! — Mais alors, me réplique-t-on, ils n'auront donc rien de cette récolte que leurs travaux ont préparée? Rien! Oh! à votre tour, cela est trop peu! — Eh bien! non, ils n'en auront rien. La loi les a traités comme des possesseurs de bonne foi, avec les chances par conséquent bonnes ou mauvaises de la situation qu'elle leur a faite. Leur indemnité, sous ce rapport, a quelque chose d'aléatoire. L'absent reviendrait le lendemain de la récolte faite par les envoyés, de la récolte faite par eux immédiatement après leur envoi en possession, qu'ils auraient droit à la part de fruits déterminée par l'article 127. Réciproquement, ils n'y auront aucun droit, si l'absent, au contraire, revient la veille de la récolte à faire! Et lorsqu'on se récrie contre cette éventualité réciproque, je réponds encore que telle est la condition des possesseurs de bonne foi, et qu'après tout, l'envoyé n'est pas fondé à se plaindre d'être traité comme le possesseur le plus favorisé!

3° Cette solution enfin est conforme aux principes généraux; les fruits, en effet, font partie intégrante du sol auquel ils sont attachés, immeubles comme le sol (art. 520), appartenant, par droit d'accession, au même propriétaire que le sol (art. 547). Lors donc que l'absent revient et qu'il retrouve son immeuble couvert de fruits, il le reprend tel qu'il est, et par conséquent avec les fruits, qui, tant qu'ils ne sont pas perçus, n'ont pas une existence distincte et indépendante de l'immeuble lui-même.

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