‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 89 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

Tels sont partout les principes observés, non-seulement à l'égard des possesseurs de bonne foi (art. 138, 549), mais à l'égard de l'usufruitier (art. 585), et de la communauté de biens entre époux (comp. art. 1401 et 1405). L'article 1571 consacre, en ce qui concerne le régime dotal, une exception qui peut d'autant moins être étendue à notre hypothèse, que les articles 127 et 132, loin de déroger aux principes généraux, les consacrent au contraire d'une manière positive {voy. de Plasman, t. I, p. 160-163).

122. — Supposons même qu'il s'agisse de fruits civils, de fermages, d'arrérages de rentes (art. 547, 584).

Le fermier ou le débiteur doit payer un terme de six mois le 25 juin; et voilà que le 24 juin, l'absent reparaît, ou même seulement le 26, après l'échéance, mais avant le payement. L'envoyé aura-t-il droit, d'après l'article 127 à une partie ou à la totalité de ces loyers, fermages ou arrérages, échus ou non échus, mais non encore payés?

Il est clair que Duranton devait répondre affirmativement dans cette seconde hypothèse comme dans la première (comp, n°»498 et 507, t. 1).

Mais dans notre système, cette hypothèse est plus délicate; et on pourrait effectivement, en faveur des envoyés, se prévaloir de la règle consacrée par l'article 586, que le» fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour.

Pourtant, je croirais encore qu'ils n'y auraient aucun droit :

C'est surtout à l'usufruitier que l'article 586 applique le principe de l'acquisition successive et jour par jour des fruits civils ; or, les envoyés ne sont pas, ainsi que je l'ai déjà dit (supra, n" 95), usufruitiers des biens de l'absent. Quelle est donc la disposition légale en vertu de laquelle ils peuvent prétendre aux fruits ? c'est uniquement en vertu de l'article 127; voilà leur seul titre; or,

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cet article, encore une fois, suppose qu'ils ont reçu, et que c'est l'absent qui leur demande un compte; donc, il n'est pas applicable, lorsque l'absent ne s'adresse pas à eux et demande directement à ses propres débiteurs les deniers qu'ils ont encore entre les mains (comp. Gass., 30 juin 1840, Auger, Dev., 1840, I, 884; Toullier, t. I, n^ASO).

Nous reviendrons, au reste, sur ces difficiles questions, quand nous examinerons en général les droits du possesseur de bonne foi.

125. — L'article 127 est applicable « à ceux qui, « par suite de l'envoi provisoire ou de l'administration « légale, auront joui des biens de l'absent. »

Par suite de renvoi provisoire : non-seulement donc aux héritiers présomptifs, mais au légataire, au donataire de biens à venir, au nu propriétaire, etc.

Ou de f administration légale : ces mots s'entendent généralement et paraissent, en effet, devoir s'entendre de l'administration de l'époux présent qui a opté pour la continuation de la communauté (art. 124). L'article 127 soulève même, en ce qui concerne cet époux, des difficultés fort graves, que nous examinerons dans notre seconde partie [infra, n" 286-288).

La Cour de Cassation a décidé que l'article 127 était applicable même à l'individu nommé par justice administrateur des biens de l'absent. A la vérité, les faits étaient favorables; et il s'agissait de la mère même de l'absent ; mais enfin la Cour n'en a pas moins, accordé le bénéfice de l'article 127 à un individu qui n'avait ni la qualité d'envoyé provisoire, ni celle de conjoint présent ; et l'arrêt même paraît, à cet égard, motivé en principe :

« Considérant que ce n'est pas seulement à ceux qui « ont joui des biens de l'absent en qualité d'envoyés en « possession provisoire, mais encore à ceux qui en ont « eu V adminislralion légale, que la loi réserve une partie

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