LIVRE I. TITRE IV. PART. I
« des fruits ; que, dans l'espèce, la mère de l'absent a « obtenu V administralion provisoire. « (Cass., 29 déc. « 1830, Gamors, Dev., 1831, I, 80).
Il me semble que cet arrêt n'est conforme ni au texte de l'article 127, ni aux principes sur lesquels cet article est fondé.
D'une part, en effet, on ne peut comprendre, sous le nom d'administrateur légal, que celui qui a son titre dans la loi elle-même et qui procède directement de la loi; or, tel n'est pas l'administrateur nommé par un tribunal,* c'est là un administrateur judiciaire (art. 1961- 1963), et non pas un administrateur légal proprement dit.
D'autre part, ce n'est pas un salaire ni une simple indemnité que l'article 127 alloue à quiconque administre les biens de l'absent. Cet article est fondé sur un tout autre ordre d'idées; il laisse les fruits à ceux qui ont pu se faire illusion, qui ont pu espérer qu'ils ne seraient pas tenus de les rendre, et qu'on a voulu dès lors ne pas exposer à des restitutions très-dures et ruineuses peutêtre, par suite de cette illusion et de cette bonne foi. Mais aucune de ces considérations ne regarde l'administrateur nommé par justice, l'agent, le régisseur ordinaire. Cette exorbitante remise serait envers lui une prodigalité véritable et un abandon sans excuse des intérêts de l'absent ou des autres ayants droit.
124. — La part des fruits, laissée aux envoyés en possession, augmente, non pas précisément eu égard à la durée plus ou moins longue de leur gestion, mais plutôt en proportion de la durée de l'absence elle-même; de telle sorte que si l'envoi provisoire, par une circonstance quelconque, n'était prononcé que quinze ans après la disparition de l'absent, les envoyés, dès le premier jour de leur entrée en possession, ne seraient tenus de lui rendre que le dixième des fruits. Preuve nouvelle que cette attribution des fruits a surtout pour cause l'impro-
habilité du retour de l'absent et la bonne foi des envoyés, de plus en plus naturelle et excusable, en effet, avec le temps.
La loi distingue, à cet égard, trois époques ;
1° L'absent reparaît-il avant quinze ans révolus depuis sa disparition? les envoyés ne sont tenus de lui rendre que le cinquième;
2° Après quinze ans? que le dixième;
3" Après trente ans d'absence, ils ne sont plus tenus à aucune restitution des fruits.
Et cela, non pas seulement pour l'avenir, mais même aussi pour le passé.
Telle est en effet la disposition de l'article 129, qui, une fois quinze ans révolus depuis la disparition, ne soumet les envoyés à rendre que le dixième des fruits^ c'està-dire, par conséquent, de tous les fruits, même de ceux perçus avant l'expiration des quinze ans. En vain, on objecterait que les envoyés ont dû réserver, pendant la première époque, un cinquième, et pendant la seconde, un dixième des fruits, et que ces fruits ainsi réservés à l'absent, faisant partie de son patrimoine, doivent, dans tous les cas, lui être restitués. La loi n'a pas procédé, en matière de restitution de fruits, avec cette logique rigoureuse. Eh! mon Dieul est-ce que les débiteurs d'intérêts ou d'arrérages ne devraient pas, eux surtout, mettre de côté les annuités qu'ils doivent à leurs créanciers ! et pourtant, au bout de cinq ans, la loi les protège par la prescription (art, 2277). C'est ici la même pensée, la même amnistie. Après tout, l'absent qui revient si tard, n'a pas à se plaindre, quand il retrouve surtout le fonds, le capital de sa fortune,
125. — Les trois époques dont nous venons de parler, ont-elles le même point de départ ?
Les deux premières commencent à dater du jour de la disparition; point de difficulté à cet égard (art. 127),