‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 91 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

Mais la troisième ?

Le texte dit qu'après trente ans d'absence, la totalité des revenus appartiendra aux envoyés (art. 127), Est-ce d'absence effective, à compter aussi du jour de la disparition, ou bien d'absence déclarée, à ne compter dès lors que du jour du jugement qui la prononce?

Cette question est controversée.

Pour soutenir qu'il s'agit ici de l'absence déclarée, on invoque le texte même de l'article 127 et la différence de rédaction qui distingue le dernier paragraphe. N'estce pas à dessein qu'après avoir employé dans la première partie ces mots : du jour de la disparilion, la loi ajoute ensuite : aprhs ti'ente ans d'absence ? ce terme> qui, en général, exprime l'absence déclarée, ne doit-il pas surtout conserver son acception technique, lorsqu'il est ainsi opposé par une sorte d'antithèse au mot disparition ? Ce n'est d'ailleurs qu'après trente ans d'absence déclarée que les envoyés provisoires cessent, en général, d'être comptables (art. 1 29) ; et on comprend pourquoi la loi a pu vouloir jusqu'à cette époque maintenir en faveur de l'absent une certaine réserve sur les fruits (Delvincourt, t. I, p. 49, note 5; Duranton, t. I, n° 418, note 2).

Je crois néanmoins que les trente ans, à l'expiration desquels la totalité des revenus appartient aux envoyés, ont aussi pour point de départ le jour de la disparition :

Il me semble d'abord qu'à lire attentivement l'article 127, on reconnaît que le législateur a pris pour terme commun des trois époques qu'il déterminait à cet égard, l'espace de quinze ans ; et on conçoit très-bien alors comment la troisième époque s'ouvre en effet après trente ans depuis la disparition. — On s'est servi au contraire du mot absence ! — J'en conviens ; mais ce mot, qui a bien pu soulever le doute, ne saurait à lui seul le résoudre {supra, n° 14) ; et il est infiniment probable qu'en effet, les rédacteurs de l'article 127 ne l'ont pas ici employé

dans son acception spéciale et restreinte. Voici surtout ce qui me le persuade : il est question dans l'article 1 27, de ceux qui, par suite de renvoi provisoire, auront joui des biens de l'absent; c'est donc aux envoyés provisoires que cet article attribue, après trente ans, la totalité des fruits ; or, si vous comptez ces trente ans à partir de la déclaration d'absence, nous nous trouvons déjà dans la troisième période, dans celle de l'envoi définitif; donc, l'article 127, qui, encore une fois, suppose que les envoyés provisoires pourront avoir la totalité des fruits, ne serait presque jamais appliqué, quant à cet effet, dans l'autre système. Diia-t-on qu'il peut arriver que les envoyés provisoires ne demandent pas l'envoi définitif après les trente ans qui suivent l'envoi provisoire? cela est possible, il est vrai ; mais rien ne sera plus rare ; car cet envoi définitif est tout à leur avantage; et certes la loi qui leur permet de le demander, a dû supposer qu'ils le demanderaient en effet; mon argument reste donc (Léman te, Encyclop., n° 92; Valette sur Proudhon, t. I, p. 288, note A; Zachariœ, t. p. 307).

126. — 11 n'y a que douze ou quinze ans que l'absent a disparu; mais il s'est écoulé cent ans depuis sa naissance; l'envoi définitif est prononcé (art. 129). Les envoyés auront-ils droit dès lors à la totalité des fruits ?

A s'en tenir littéralement aux textes des articles 1 27, 129 et 1o2, on pourrait hésiter; car il ne s'est pas écoulé trente ans depuis sa disparition.

Néanmoins, il ne me paraît pas douteux que les envoyés définitifs sont, dans tous les cas, dispensés de rendre aucun compte des revenus :

\° L'expiration de cent ans depuis la naissance de l'absent équivaut, dans le système de la loi, à l'expiration des trente ans depuis l'envoi provisoire, et produit , en faveur des envoyés , les mêmes effet? (art. 129).

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