LIVRE I. TlTuE IV. PaKT. I
2" L'attribution des fruits aux envoyés est fondée sur leur bonne foi, sur la confiance qu'ils ont pu concevoir de n'être pas obligés de les renire; or, dès que l'envoi définitif est prononcé, cette confiance et cette bonne foi sont plus que jamais légitimes, puisque, dès cette époque, la loi les autorise à aliéner même le fonds et le capital; il serait donc tout à fait illogique et injuste de les rendre comptables d'une portion quelconque de fruits, dès que l'envoi définitif est prononcé.
127. — La loi n'a mis expressément aucune dépense à la charge des envoyés.
En résulte-t-il qu'ils ne doivent pas contribuer aux frais de la jouissance et de l'administration des biens?
Il faut s'entendre :
Si vous en induisez seulement que l'envoyé n'est pas tenu de contribuer à ces frais de suo et de ses propres deniers, la conséquence sera juste; mais elle serait évidemment insoutenable, si vous prétendiez lui accorder les fruits brutSy c'est-à-dire sans déduction préalable d'aucuns frais. D'abord, l'article 127 ne leur attribue que les revenus; or, il n'y a de revenus, de fruits, que sous la déduction de certaines dépenses que la pratique générale, la nécessité des choses, et la loi elle-même (art. 548) ont mis à la charge des fruits ; et puis, autrement, il faudrait donc, pour payer les impôts, pour faire les réparations d'entretien, entamer le capital et vendre les fonds même! Gela est assurément impossible. Il est donc évident que les envoyés n'ont droit qu'aux revenus 7ietSf ou, en d'autres termes, qu'ils doivent supporter les charges des revenus dans la proportion suivant laquelle ils y ont droit (art, 635; voy. aussi l'article 9 de la loi du 13 janvier 1817, sur les moyens de constater le sort des militaires absents).
A cet égard, on distingue V les réparations locatives ou menues réparations (art. 1 754) ; 2" les réparations
TRAITâ DE L'aBSENCS. ] 0
d'entretien et autres charges des fruits, comme les impôts (art. 548, 608, 610); 3° les grosses réparations (art. 605, 606).
Les envoyés sont tenus, sans nul doute, des menues réparations; c'est un carreau cassé, une serrure dérangée : réparations minimes, le plus souvent d'ailleurs nécessitées par la faute de ceux qui habitent, et que, par ces divers motifs, et afin de prévenir une foule de petites contestations, la loi met à la charge du locataire luimême, du locataire, qui pourtant paye pour jouir de la chose! (Art. 1754.)
Les envoyés sont tenus encore des réparations d'entretien et de toutes les autres charges annuelles des fruits, en proportion de la part qu'ils y prennent; ce sont là, pour ainsi dire, des revenus passifs, qui diminuent d'autant les revenus actifs.
Quant aux grosses réparations, qui ne sont pas considérées comme une charge des fruits, elles ne sont pas à leur compte, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien; et je ne vois pas même que la loi leur impose la nécessité de faire l'avance des frais qu'elles peuvent coûter. Elles devraient donc être acquittées aux dépens des capitaux de l'absent, et s'il n'en avait pas, au moyen d'un emprunt ou même de l'aliénation de l'un des ses biens (arg. des art. 609 et 612).
Ces principes sont, en général, reconnus (Delvincourt, t. I, p. 49, note 1 ; Duranton, t. I, n" 475; Zachariœ, 1. 1, p. 307).
M. de Plasman exprime seul, à cet égard, des doutes qui ne me paraissent pas fondés (t. I, p. 213-218).
C'est n'est pas ici le lieu d'exposer le caractère qui distingue les différentes espèces de réparations ; j'y reviendrai au titre de l'usufruit (voy. notre Traité de la Distinction des biens, de la Propriété, de VVsufruit, etc., L. W, n"" 552 et suiv.).