‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 93 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

II. Rapports des envoyés provisoires les uns envers les autres

128. — ' L'envoi en possession opère, ainsi que je l'ai dit (sMjora, n" 71), une sorte d'ouverture provisoire de la succession.

De là les conséquences suivantes :

V Les héritiers ou autres successeurs peuvent faire, entre eux, le partage du patrimoine de l'absent, suivant les règles ordinaires des partages de succession.

L'article 1 29 semblerait dire qu'ils ne sont fondés à demander le partage qu'après l'envoi définitif ; et c'est ainsi que paraît en effet l'entendre M. de Moly (n° 414) ; Dijon, 3 janv. 1878, Chaudron, Dev., 1878-2-85).

Mais telle ne saurait être la portée de cet article, qui, dans sa disposition finale, a eu probablement en vue le cas où l'envoi définitif est prononcé de p/ano et avant tout envoi provisoire, soit parce que l'époux commun en biens a opté pour la continuation de la communauté, soit parce qu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent.

En effet, le droit de faire le partage dès le jour même de l'envoi provisoire résulte des articles 120 et 123;, qui appellent chacun des successeurs à exercer, divisément et pour sa part, les droits que le décès prouvé aurait ouverts à son profit.

129. — 2° Les héritiers ou autres successeurs peuvent procéder à une licitation; toutefois, les biens compris dans l'envoi provisoire ne pouvant pas être aliénés (art. 1 28), cette licitation ne doit avoir lieu qu'entre eux et à l'exclusion des étrangers (comp. Orléans, l" décembre 1859, de Gyvés, Dev., 1860, II, 562; D., 1860, II, 159, et les Observations des arrêtistes; Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 544; Massé et Vergé, 1. 1, p. 149).

130. — S^ Ils peuvent aussi faire, entre eux, les arrangements, les traités qu'ils jugent convenables.

148 COURS DE CODi NAPOLÉON.

En vain^ on dirait : tout pacte sur une succession non ouverte est déclaré nul (art. 791, 1130, 1600); or, la succession de l'absent n'est pas ouverte (art. 130, 718). donc, les envoyés ne peuvent pas encore traiter, transiger sur les droits qu'ils prétendent y avoir.

Il est très-vrai, sans doute, que la succession n'est pas ouverte par l'absence, la succession véritable, la succession proprement dite! Mais l'absence déclarée n'en produit pas moins une situation qui se rapproche, à beaucoup d'égards et de très-près, de la succession même; aussi, les articles 791 , 1 1 30 et 1 600 ne sont-ils pas alors applicables. On ne rencontre pas ici, en effet, les deux motifs principaux sur lesquels ils sont fondés, savoir : le défaut d'objet, l'immoralité d'un pacte sur une succession future. Le défaut d'objet? mais les biens sont là, mis par la loi elle-même et dès actuellement à la portée, si je puis dire ainsi, des divers ayants droit. L'immoralité de la convention, le votum mortis qu'elle témoigne? pas davantage; c'est la loi elle-même encore qui appelle les héritiers et tous les autres intéressés; et il faut bien, en vérité, qu'ils puissent faire entre eux tous ces traités, tous ces arrangements. Qui veut la fin, veut les moyens; comment pourraient-ils arriver à un partage, s'ils ne pouvaient pas terminer les difficultés qui s'élèvent entre eux à cette occasion? Qu'importe d'ailleurs à l'absent que ses biens se trouvent dans les mains de tel envoyé ou de tel autre, dès qu'ils sont toujours garantis de la même manière (comp.Gass., 3 août 1829,Peignot, Sirey, 1829, I, 339; Cass., 27 déc. 1837, Colombe!, Dev., 1838, I, 545; Cass., 14 août 1871, Molles, Dev., 1871, I, 101).

130 bis. — Il est bien entendu, d'ailleurs, que, si les envoyés provisoires ne peuvent pas s'accorder, soit sur les détails, soit sur l'ensemble de l'administration, c'est aux tribunaux qu'il appartient d'y pourvoir (arg. de l'article 120; comp, Orléans, 1" déc. 1860, cilé su* pra, nM29).

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