‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 94 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I. 1A · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I. 1A

151. — Nous parlons ici de l'absence déclarée, puisque nous nous occupons des effets de l'envoi en possession provisoire.

La Cour de Bordeaux avait aussi maintenu un traité fait par l'héritier présomptif, même pendant la pré- Bompiion d'absence (21 juin 1838, Delage, Dev., 1838, 11,413).

Cet arrêt a été cassé (2 déc. 1841, Delage, Dev., 1842, 1, 167), par le motif qu'avant la déclaration d'absence, l'individu qui a disparu n'est pas présumé mort, et que si, après l'absence déclarée, la présomption de décès se reporte au jour de ses dernières nouvelles, c'est afin seulement d'appeler ceux qui étaient à cette époque ses héritiers présomptifs, sans qu'on soit pour cela autorisé à en conclure d'une manière absolue que l'absent est, à tous autres égards, réputé mort dès ce moment.

11 est sans doute plus difficile de soutenir la validité d'un traité fait seulement pendant la présomption d'absence; car plusieurs des motifs qui viennent de nous déterminer (supra, n" 130) n'existent pas encore, puisque les héritiers présomptifs et autres ayants droit ne sont pas encore mis par la loi elle-même en rapport avec le patrimoine de l'absent.

Et pourtant si on n'a pas de nouvelles de l'absent, si l'absence est ensuite déclarée, si enfin l'envoi provisoire a lieu, est-ce qu'ils ne seront pas réputés avoir été ses successeurs, dès l'époque de ses dernières nouvelles? Que l'absent ne soit pas, à tous égards et absolument, présumé mort dès ce moment; à la bonne heure! [Voy. pourtant suprŒf n" 12.) Mais en ce qui concerne les héritiers présomptifs et les autres ayants droit, et quant au point de savoir à quelle époque leur titre s'est ouvert, il est certain que c'est à cette époque même qu'il faut se reporter!

Or, cela posé, comment peuvent-ils être recevables à

demander la nullité d'un traité par eux fait, lorsqu'ils ne prouvent pas que l'absent existait encore à ce moment, lors au contraire que la loi présume, en ce qui les concerne, qu'il était alors décédé! Et voilà précisément ce qui nous a fait dire qu'ils avaient, même pendant la présomption d'absence, une sorte de droit conditionnel {supra, n° 26).

Je croirais donc que, même dans ce cas, le traité devrait être maintenu; et c'est ce qui paraît aussi résulter de plusieurs autres arrêts (comp. Cass., 30 août 1826, Lacoutière, D., 1827, 1, 15; Cass., 3 août 1 829, Peignot, Sirey, 1829, I, 339; Cass., 17 janvier 1843, Décheletté, Dev., 1843,1, 146).

152. — 4° Les cohéritiers envoyés en possession provisoire peuvent-ils se contraindre réciproquement au rapport des dons qu'ils auraient reçus de l'absent, sans clause de préciput? (Art. 843.)

Cette question me paraît très-grave.

A. Pour la négative, on peut invoquer le texte même des articles 120 et 123, et les principes généraux sur lesquels repose toute la théorie de l'absence :

D'après l'article 1 20, l'envoi en possession ne comprend que les biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles. De même, d'après l'article 123, ce n'est que sur les biens de l'ab' sent que la loi ouvre provisoirement l'exercice des droits subordonnés à son décès; et ces deux textes sont parfaitement d'accord avec l'intitulé de la section 1™ du chapitre V : des Effets de Vabsetice relativement aux biens que ï absent possédait au jour de sa disparition; or, le bien donné par l'absent à l'un de ses héritiers présomptifs ne lui appartenait plus (art. 894) ; donc, il ne peut pas être compris dans l'envoi provisoire.

Et quel est en effet le but principal de cet envoi? c'est de pourvoir à l'administration des biens de l'absent, de ces biens qui sont là, délaissés (comp. art. 120, 123,

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