LIVRE I. TITRE IV. PART. I
124). Sans doute, la loi prépose à cette administration ceux qui y ont le plus d'intérêt; mais après tout, il s'agit finalement de pourvoir à l'abandon des biens, en conciliant, à cet égard, l'intérêt de l'absent avec l'intérêt de ceux qui ont des droits éventuels sur ces mêmes biens; or, le bien donné par l'absent à l'un de ses héritiers présomptifs n'est pas abandonné; le donataire le possède et l'administre. Gomment donc pouvez-vous demander qu'on nomme un administrateur provisoire à ce bien , qui est possédé et administré par le propriétaire luimême?
Quel est le titre des envoyés? et que sont-ils, en vérité? des représentants de l'absent, des dépositaires, des administrateurs comptables (art. 125, 134), qui, par conséquent, ne peuvent pas avoir, à ce titre et en cette qualité, des droits que l'absent lui-même n'avait pas; or, l'absent était dessaisi de l'objet par lui donné, et n'avait aucun droit contre le donataire; donc, les envoyés n'en peuvent eux-mêmes avoir aucun, puisque encore un coup, ils ne reçoivent à ce titre que les biens qui appartenaient à f absent, que les droits et actions dès lors qui se trouvaient dans son patrimoine.
Ce serait donc dénaturer profondément et bouleverser tout le système de la loi, que d'accorder aux envoyés, de leur propre chef, et en leur nom personnel, des droits contre des tiers. Les obligeriez-vous, par exemple, à fournir caution dans ce cas? cela semblerait juste, en effet, puisque si l'absent revenait, ils seraient tenus de restituer aux tiers, au donataire dans notre espèce, les biens qu'ils lui auraient enlevés. Mais, pourtant, il est clair que c'est dans l'intérêt de l'absent que la caution est exigée (comp. art. 120, 123, 124). Pourquoi cela? ehl précisément parce que l'envoi en possession ne doit comprendre que les biens qui appartenaient à 1 absent lui-même; parce que la présomption de mort ne milite en faveur des envoyés que vis-à-vis de l'absent lui-même
et sur les biens seulement qui lui appartenaient; parce que la loi, pour tout le reste, ne présumant ni la vie ni la mort de l'absent, il en résulte que lorsque les envoyés se font demandeurs contre les tiers, et veulent exercer contre eux et sur les biens qui sont dans leurs mains, des droits subordonnés au décès de l'absent, ils doivent prouver ce décès.
B. Faut-il donc en conclure que le cohéritier donataire ne sera pas tenu de rapporter?
Mais voyez alors quel résultat! quelle injustice! Un homme a deux enfants, A l'un, il a donné par avancement d'hoirie 50 000 fr.; il disparaît; son absence est déclarée; et les biens qu'il possédait à l'époque de sa disparition sont de 50 000 fr.
Vous allez, dites-vous, envoyer en possession de ces 50 000 fr. les deux enfants par égales parts, sans soumettre l'enfant donataire au rapport, c'est-à-dire que sur un total de 100 000 fr., qui composait la fortune paternelle, l'un des enfants aura 75 000 fr., et qu'il en jouira ainsi pendant trente ans; tandis que l'autre n'aura que 25 000 fr.; et on pourrait assurément citer des chiffres qui mettraient l'iniquité plus en relief encore. Je dis l'iniquité, parce qu'un tel résultat est de tous points contraire, en effet, à cette équité, à cette égalité qui est dans le vœu commun du père de famille et de la loi. Ajoutez d'ailleurs que si le donataire ne fait pas actuellement le rapport des 50 000 fr. qu'il a reçus, il faudra pourtant bien qu'il le fasse plus tard; et alors il vous faudra tout recomnr.encer ; car votre solution ne permet pas d'établir, dès à présent, entre ces deux enfants une situation qui puisse, ainsi que le voudrait la loi, demeurer définitive, si le père commun ne revient pas.
Ces considérations sont, on ne peut plus puissantes; et pourtant, je l'avoue, elles ne me paraissent pas détruire les arguments si vigoureux et si pressants cîe l'opinion contraire, arguments auxquels nous reviendrons