‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 96 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

bientôt et que nous verrons, en effet, triompner {infray n°' 134 et suiv.).

Si donc nous n'avions que ces considérations, elle ne suffiraient pas, à mes yeux, quelles qu'en soient l'équité et la sagesse, pour contraindre le cohéritier donataire au rapport envers ses cohéritiers, tant qu'ils n'ont que le titre commun et réciproque d'envoyés en possession provisoire; mais il y a contre lui un argument spécial, un argument, si je puis dire, ad hominerrij et qui me paraît devoir réussir.

Le cohéritier, en effet, qui demande sa part dans l'envoi en possession des biens qui appartenaient à l'absent lors de ses dernières nouvelles , ce cohéritier accepte et invoque la présomption de mort, cette présomption qui opère une sorte d'ouverture provisoire de la succession; or, dès qu'il l'invoque, elle peut réciproquement lui être opposée : quod produco, non reprobo! Il est impossible, en effet, qu'il la divise, qu'il l'accepte d'un côté et qu'il la répudie de l'autre. Cette présomption de mort est, comme je viens de le dire, le titre réciproque, le titre commun de tous ceux qui prennent part à l'envoi en posses^sion. Entre eux, ce n'est pas un dépôt; c'est une succession anticipée, qui s'ouvre provisoirement, et qui dès lors, entre eux, doit êtr régie par les mêmes règles que la succession véritable. C'est ainsi que Lebrun enseignait autrefois que les parents de l'absent, qui s'étaient fait admettre au partage provisionnel de ses biens, étaient, par cela même, non recevables à soutenir ensuite qu'il existait encore {des Successions, livre I, chap. i, sect. i, n°' 11 et 12); et cette solution très-logique me paraît fournir contre notre héritier donataire un puissant argument d'analogie.

Je raisonne dans l'hypothèse d'une donation entre-vifs; mais l'hypothèse d'un legs rendra mon argument plus sensible encore.

Supposez donc que le testament de l'absent attribue un legs sans clause de préciput à l'un des ses héritiers présomptifs; cet héritier aura-t-il droit à l'envoi en possession de l'objet légué, en sus de sa part héréditaire ?

Si vous dites oui, je demanderai comment il se peut faire qu'exerçant uniquement ses droits d'héritier présomptif (art, 120), il obtienne à titre d'envoyé ce qu'il n'obtiendrait pas à titre d'héritier!

Si vous dites non, comme il le faut nécessairement, je m'empare de votre réponse; et j'en conclus que vous admettez, dès ce moment, le rapport.

Or, si le cohéritier ne profite pas, comme envoyé, des legs faits sans clause de préciput, il doit logiquement aussi rapporter même les donations entre-vifs, qui ne lui ont point été faites hors part.

La doctrine que nous avons présentée sur ce point, a été admise par MM. Demante (t. I, n° 1 52 bis, IV, note 1); Aubry et Rau sur Zachariae (t. I, p. 544), et Massé et Vergé (t, I, p. 149).

III. — Rapports des envoyés en possession provisoire envers les tiers.

133. — Les droits de mutation sont dus par les envoyés dans les six mois de l'envoi en possession provisoire (lois du 22 frimaire an vu, art. 24; du 28 avril 18l6,art.40; joign. décis. minist. du 24 fructidor an xiii, Sirey, 1823, I, 300; Cass., 8 déc. 1856, Avizart, Dev., 1858, 1,299).

1336î5. — Les biens compris dans l'envoi en possession se transmettent d'ailleurs, comme les biens personnels des envoyés, dans leur succession ab intestat, aux héritiers ou autres successeurs appelés par la loi à les recueillir, à la charge, bien entendu, d'accomplir, comme

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