LIVRE r. TITRE IV. PART. I
leur auteur, les conditions de l'envoi provisoire (art. 71 1 , 724; svpra, nnS).
Bien plus! les héritiers ou autres successeurs sont tenus de respecter ou d'exécuter, jusqu'à concurrence de la quotité disponible, les donations entre-vifs ou les legs, par lesquels les envoyés auraient disposé de ces biens, sauf le droit, pour eux, de demander caution aux donataires et aux légataires.
Et nous croyons même que les biens seraient compris, pour le tout, dans un legs universel, ou pour la même portion que les biens personnels de l'envoyé, dans un legs à titre universel qu'il aurait fait; ce serait là du moins une question d'interprétation (art. 1003, 1010).
154. — Mais, d'ailleurs, les envoyés provisoires doivent-ils être considérés, à l'égard des tiers, comme de simples administrateurs des biens de l'absent, ne pouvant agir que de son chef, n'ayant que les mêmes droits que lui et les mêmes obligations?
Ou bien, au contraire, doit-on les considérer comme des héritiers, comme des propriétaires, ayant, à ce titre, des droits et des obligations de leur propre chef?
Telle est la question générale, à laquelle se rattachent, d'une manière plus ou moins directe, plusieurs questions particulières, dont quelques-unes sont fort difficiles.
Je vais d'abord en présenter l'énumération elle tableau, pour les reprendre ensuite une à une :
1 " Comment les envoyés provisoires sont-ils tenus envers les créanciers de l'absent? — Les dettes se divisentelles entre eux? — Sont-ils obligés de les payer ultra vi'^ res? En cas de négative, sont-ils tenus seulement sur les biens de l'absent ou même aussi sur leuffs propres biens? {Infra, nM36.)
2" Si l'envoyé provisoire a aliéné ou hypothéqué, pour son compte personnel, un immeuble de l'absent, quel
est l'effet de cette aliénation ou de celte hypothèque? {Infra, nM37.)
3° Les créanciers personnels de Tenvoyé peuvent-ils exercer quelques droits sur les biens de l'absent? — Peuvent-ils inscrire, sur ses immeubles, une hypothèque légale ou judiciaire? [Infra, n° 138.)
4° En ce qui concerne la prescription, doit-on considérer la personne de l'absent, ou celle des envoyés provisoires? [Infra, n°139.)
5° Les envoyés provisoires, s'ils sont héritiers à réserve, peuvent-ils agir contre un donataire entre-vifs, pour faire réduire la libéralité à la mesure de la quotité disponible? [Infra, nM40.)
6° Le donateur avec droit de retour, l'appelé, le nu propriétaire, peuvent-ils être envoyés en possession provisoire, si Tabsent avait aliéné l'objet donné, l'objet grevé de substitution ou l'usufruit? (Infra, n" 141.)
7" Quid^ s'il l'avait seulement hypothéqué? (^Infra, n° 142.)
S** Les créanciers chirographaires de l'absent pourraient-ils faire saisir et vendre ces biens-là dans les mains du donateur, de l'appelé, du nu propriétaire, envoyés en possession provisoire? (Infra^ n" 143.)
9° La société que l'absent avait contractée, est-elle dissoute par l'effet de l'envoi provisoire? (Infra^ n° 144.)
155. — Et d'abord, sur toutes ces questions et autres semblables, deux propositions sont certaines :
La première, c'est que si l'absent reparaît, ou s'il est prouvé que son décès a eu lieu à une époque postérieure à l'envoi en possession, l'envoyé provisoire n'aura été, même à l'égard des tiers, qu'un mandataire et un simple administrateur;
La seconde, c'est que si, au contraire, on n*a pas de nouvelles de l'absent, l'envoyé sera réputé, à l'égard des tiers, avoir été personnellement propriétaire, à dater du jour même de l'envoi.