‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 98 sur 273 · LIVRE I, TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE IV. PART. I

Et c'est bien là précisément, c'est dans cette alternative douteuse, que réside toute la difficulté.

En attendant, quel est son rôle envers les tiers? et que doit-on voir en lui?

Je ne crois pas qu'il soit possible de répondre d'une manière générale et absolue sur ce point.

Je vais donc reprendre successivement chacune des questions que j'ai posées.

156. — 1" Examinons, avant tout, les rapports des envoyés provisoires avec les créanciers de l'absent.

A. — Les dettes se divisent-elles entre les héritiers ou autres successeurs envoyés en possession, comme elles se diviseraient, si la succession était véritablement ouverte ? (Art. 870, 871,873, 875.)

L'affirmative me paraît exacte; c'est, en effet, une sorte d'ouverture provisoire de la succession. La loi appelle chacun des héritiers ou autres successeurs pour sa part héréditaire, et par conséquent avec les droits et les charges seulement que comporte cette part. On veut d'ailleurs, autant que possible, établir une situation qui deviendra définitive, si l'absent ne reparaît pas ; or, ce but ne serait pas atteint, et on manquerait même tout à fait de règles à cet égard, si chacun des envoyés pouvait être poursuivi pour le total par chacun des créanciers. Il y aurait là une source de recours sans fin (comp. Valette sur Proudhon, t. I, p. 269, note 6j de Moly, n° 734; de Plasman, p. 210, 212).

Je croirais aussi que l'article 877 devrait être applicable (Proudhon, t. I, p. 295; Zachariae, Aubry etRau, 1. 1, p. 545; Massé et Vergé, t. I, p. 149).

Bc — L'envoyé est-il tenu des dettes au delà de la valeur des biens, dont la possession lui a été accordée? — Faut-il, pour n'être pas tenu ultra vires f qu'il déclare au grefîe n'accepter que sous bénéfice d'inventaire? (Art. 793.)

Je n'hésite pas à penser que cette déclaration n'est

pas nécessaire. La succession n'est pas ouverte (art. 130, 718; Bourges, 22 juillet 1828, Giraud, D., 1829, II, 287).

Il est vrai que l'envoi en est une sorte d'imitation, mais seulement dans les limites et avec les effets déterminés par la loi; or, on ne voit nulle part qu'elle oblige, ni explicitement, ni implicitement, les envoyés à payer les dettes ultra vires. La division des dettes est bien une conséquence virtuelle de la division du patrimoine; il est logique et raisonnable que l'unité passive se morcelle avec et comme l'unité active; mais rien n'autorise à dire que les envoyés puissent être tenus ultra vires; au contraire, la loi, en leur imposant le devoir de faire inventaire (art. 126), détermine ainsi, du moins indirectement, l'étendue de leur obligation.

Ajoutez enfin que l'obligation de payer les dettes ultra vires est un effet de la fiction juridique, par suite de laquelle l'héritier est la continuation de la personne ellemême du défunt (art. 724, 1220); or, on ne peut pas dire que l'envoyé continue la personne de l'absent; donc, il ne doit pas être tenu ultra vires ^ d'autant plus que les créanciers, avertis par la publicité des jugements (art. 118), peuvent veiller à la conservation de leurs droits.

Aussi, avons-nous vu que les envoyés peuvent, comme l'héritier bénéficiaire, réclamer sur les biens de l'absent le payement de leurs créances personnelles (art. 802-2° ; supra, n"" 107 et 108; Proudhon et Valette, t. I, p. 290- 291 ; Duranton, t. I, p. 414, note 1 ; Talandier, p. 207; Zachariae, Massé et Vergé, loc. supra cit.; Aubry et Rau, t. I, p, 547 ; Demante, t. I, n" 151 bis, V).

C. — Mais Proudhon, qui pense aussi que l'envoyé n'est tenu que jusqu'à concurrence de la valeur des biens de l'absent, enseigne qu'il en est tenu toutefois même sur ses biens personnels :

« Il est héritier, dit-il, par provision ; il est donc per-

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