‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 100 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

Toullier, t. IV, n° 244; Duranton, t. XII, n° 244; Zachariœ, Aubry etRau, T. V, p. 50).

202. — Si, après que les créanciers ont fait vendre les biens abandonnés et ont été payés de leurs créances, il reste quelque chose sur le prix, à qui appartient cet excédant?

A qui donc pourrait-il appartenir, si ce n'est au débiteur, qui était resté propriétaire des biens!

205. — Mais cette hypothèse n'est pas, en ces occurrences, la plu: ordinaire.

Ce qui arrive, au contraire, presque toujours, c'est que le prix des biens abandonnés est insuffisant pour payer intégralement les créancie s.

Et le plus ordinairement en effet, ce cas est prévu par le contrat de cession.

Ou les créanciers, en acceptant la cession, qui leur est faite par le débiteur, déclarent lui faire remise de ce qui pourrait encore leur rester dû, après qu'ils auront reçu le prix de ces biens ;

Ou ils lui accordent seulement des délais pour le payement du reste.

Il faut donc examiner l'acte, et rechercher s'il renferme, de la part des créanciers, expressément ou tacitement, quelque renonciation ou concession de ce genre.

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