‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 101 sur 427 · Mais supposons que. l'acte est muet · texte numérisé non relu

Mais supposons que. l'acte est muet

Il n'a pas prévu cette hypothèse.

Que fdut-il décider, dans le silence des parties?

Quelques jurisconsultes enseignent que le contrat de cession emporte virtuellement, par lui-même, à défaut de réserve, la remise conventionnelle de tout ce qui resterait dû aux créanciers, en sus du prix provenant des biens abandonnés. (Comp. Duranton, t. XII, n° 243; Sebir.-etCarteret, Encyclop. du droit, v°. Cession de biens, n°25.)

Mais cette doctrine, dans sa généralité, nous para' inadmissible.

Renuntiatio non prœsumitur, disent fort justement MM. Aubry et Rau. (sur Zachariee, t. V, p. 51).

Aussi, croyons-nous qu'il faut appliquer, sous ce rapport, à la cession volontaire, la disposition de l'article 1 270, qui porte quelle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence des biens abandonnés.

Dans le cas donc où les biens du débiteur ont été insuffisants pour payer ses créanciers, ceux-ci peuvent, s'il lui erfsurvient d'autres, exercer sur ces nouveaux biens, toute? les voies légitimes d'exécution. (Comp. Toullier, T. III, n° 243).

20o. — b. Quant aux effets de la cession volontaire dans les rapports des créanciers les uns envers les autres, (supra n° 192), ils résultent de cette double prémisse :

D'une part, de la dépossession civile du débiteur, qui s'est démis, entre leurs mains, des biens abandonnés;

D'autre part, de l'acceptation par eux, de cette dépossession et de cette démission, avec le mandat de faire vendre les biens abandonnés, et de s'en partager le prix, suivant les droits respectifs de chacun, au moment de la cession.

Nous disons : suivant les droits respectifs de chacun, au moment de la cession.

Il n'a pas pu être, en effet, dans l'intention des créanciers que les délais, qui vont s'écouler entre la cession et la distribution du prix, pourraient profiter aux uns et nuire aux autres !

Ces délais n'ont d'autre cause et d'autre but que la conversion en argent des biens abandonnés. Si cette conversion pouvait être faite immédiatement, et, en quelque sorte, d'un coup de baguette, au moment même de la cession, chacun des créanciers serait payé immédiatement, eu égard à l'état de son titre.

Eh bien! il est logique et équitable que les délais inséparables de la vente des biens ne modifient pas leur

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