LIVRE III. TITRE III. CIIAP. Y
situation respective, et que les droits de chacun se trouvent définitivement fixés, suivant l'état de son titre, au moment de la cession.
Ajoutons que l'on prévient ainsi bien des fraudes, qui autrement seraient possibles !
Tels sont les principes qui gouvernent, en général, le régime delà faillite, comme aussi celui de la succession bénéficiaire, (comp. art. 2146; notre Traité des Successions, t. III, n08 349 et suiv.)
Nous croyons qu'ils doivent également gouverner le régime de la cession des biens.
Et de là, il faut déduire les conséquences suivantes :
206. — 1° Les dettes non échues deviennent exigibles. (Arg. de l'art 1188; comp. art. 446 Gode de commerce.)
207. — 2° Les fruits des immeubles abandonnés sont immobilisés, à partir de la cession, pour être distribués, comme le prix de l'immeuble lui-même, dans l'ordre, suivant le rang des hypothèques. (Arg. de l'art. 685 du Codede Procéd.; comp. Grenoble 20 juillet 1843, Busco, Dev. 1844, II, 639 ; Gass. 30 mars 1870, Brossard, Dev. 1870, I. 287; Toullier, t. IV n° 239; Zachariœ, Aubry et Rau t. V. p. 50 ; Sebire et Carteret, Encyclop. du Droit, v° Cession des biens n° 16; Larombière, t. III, art. 1267, n° 3.)
208. — 3° Les articles 552 à 556 du Code de commerce, qui règlent, en cas de faillite, les droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles, sont applicables, en cas de cession de biens. (Comp. Cass. 22 juiu 1840, Gaillard, Dev. 1840, I. 275.)
209. — 4° Les créanciers hypothécaires ne sont plus tenus de renouveler leurs inscriptions dans le délai déterminé par l'article 2154, pour conserver leurs droits respectifs de préférence, les uns à l'encontre des autres. (Co.np. Paris, 14 avril 1826, Sirey, 1827, II, 62.)