‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 104 sur 427 · LIVRE UJU T1TUL lil. CUAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE UJU T1TUL lil. CUAP. V

Cette condition était, en effet, très-dure! l'histoire romaine retentit de leurs imprécations contre la cruauté des créanciers; et l'on sait que telle fut l'une des. causes principales des séditions et des discordes civiles, qui désolèrent la République (cornp. Moitesquieoi , Esprit des lois, liv. V, cbap. xv.)

Ce n'était pas seulement sur les biens de leurs débiteurs, que les créanciers pouvaient exercer des poursuites, mais aussi su- leurs personnes, sur leurs corps, a ut in xre, aut in cute !

Le but de la cession de biens fut précisément d'ouvrir aux débiteurs un refuge contre cette exécution corporelle.... ne detrahantur in carcerem! (Comp. les Tkres du Digeste : De cessione bonorum; du Code: Qui bonis eedere possunt; et la Novelle 135.)

213. — Cette institution fut admise dans notre ancien Droit français, où elle était aussi destinée à préserver les débiteurs de la contrainte par corps.

Le bénéfice, toutefois, n'en était accordé qu'aux débiteurs malheureux et de boane foi, qui se trouvaient hors d'état de payer leurs créanciers.

Nos anciens paraissent avoir tenu particulièrement. à ce que cette condition fût observée, afin, d'obvier, disait l'ordonnance de Moulins, aux f raules et tromperies de plusieurs débiteurs; lesquels, pour frauder leurs créanciers, ont accoutumé de faire cession de biens par procureur.., , (art. 34).

Aussi , ex'geaient-ils qu'elle fut faite en personne , t 'te nue; et ils lavaient entourée de formalités humiliantes, d'où résultait un pénible contraste avec La pensée d'humanité, qui offrait cet asile à la bonne foi et au malheur !

Le temps et les mœurs avaient déjà d'ailleurs, dès avant le Droit nouveau, tempéré cetie rigueur.

v Anciennement, dit Pothier, on obligeait le débiteur, qui était admio au bénéfice de cession à porter le boni, t

vert, que ses créanciers lui fournissaient, à peine d'être déchu du bénéfice; cela ne se pratique plus. » (Introduct. autit. XIX de la Coût. d'Orléans, n° 125 ; Boileau, Satire première; comp. Ordonn. de juin 1510, art. 70; Savary, Parfait négociant, liv. IV, chap. v; Pasquier, Recherches sur la France, liv. IX, chap. x.)

214. — Le législateur nouveau a aussi maintenu la cession judiciaire.

Et il l'a organisée, soit dans le Code Napoléon, à notre Titre (art. 1268 à 1270), soit dans le Code de Procédure, au titre du Bénéfice de cession, (art. 898 à 906.)

L'application, toutefois, en était déjà moins fréquente depuis la promulgation des Codes modernes, par la diminution du nombre des dettes, qui pouvaient emporter la contrainte par corps. (Comp. art. 2059 et suiv. ; art. 126, Cod. de Procéd.)

Mais aujourd'hui, elle est devenue extrêmement rare, depuis la promulgation de la loi du 22 juillet 1867.

Article 1 . : « La contrainte par corps est supprimée en matière commerciale, civile, et entre les étrangers. »

Article 2. « Elle est maintenue en matière criminelle, correctionnelle, et de simple police. »

Aussi, notre dessein ne saurait-il être de nous arrêter beaucoup sur cette matière, qui n'offre plus, de notre temps, le même intérêt, qu'elle avait autrefois.

215. — C'est donc très-rapidement que nous allons examiner, en ce qui concerne la cession judiciaire, les trois points que nous avons examinés, en ce qui concerne la cession volontaire (supra n° 187) :

I. — Quels débiteurs peuvent y être admis; TI. — Quelles en sont les formalités ; III. — Quels en sont les effets.

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