LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
en justice l'abandon de tous ses biens, nonobstant toute stipulation contraire. »
La cession judiciaire n'a donc pour but comme pour résultat, que de permettre au débiteur d'avoir la liberté de sa personne.
Elle opère la décharge de la contrainte par corps, dit aussi l'article 1270.
D'où il suit qu'elle n'est accordée, en effet, qu'aux débiteurs qui sont contraignables par corps.
217. — Aussi, peut-on demander si la cession judiciaire est encore susceptible d'application, depuis la loi du 22 juillet 1867, qui a, comme nous l'avons dit, supprimé la contrainte par corps en matière civile (supra, n°214).
Remarquons, toutefois, qu'elle l'a maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, et qu'il peut, en conséquence, arriver que l'auteur d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, ayant été condamné à des dommages-intérêts envers la partie lésée, nous nous trouvions encore en présence d'un débiteur soumis, pour une dette civile, à la contrainte par corps.
Mais la cession judiciaire n'est accordée qu'au débiteur malheureux et de bonne foi.
Or, comment supposer l'existence de cette condition dans la personne de celui qui n'est devenu débiteur que par suite d'une condamnation pénale !
L'objection est, en effet, sérieuse; elle prouve de plus en plus ce que nous avons avancé, que la cession judiciaire ne sera désormais que d'un très-rare usage.
Elle pourrait encore avoir lieu pourtant; comme s'il s'agissait d'un individu condamné à des dommages-intérêts pour un délit d'homicide par imprudence ou pour une simple contravention, qui ne seraient pas exclusifs du malheur et de la bonne foi, que le législateur exige. (Comp. Colmet deSanterre, t. V, n° 212 bis.)
218. — Si les débiteurs, contraignables par corps, sont seuls admis au bér.éfice de la cession judiciaire;
En sens inverse, tou* les débiteurs contraignables par corps n'y sont pas admis.
Il y a deux cas, en effet, dans lesquels la loi le leur réfère, savoir :
1° Lorsque le débiteur est du nombre de ceux que l'article 905 du Code de procédure en exclut, de plein droit, nominativement;
2° Lorsque le débiteur n'a pas été de bonne foi, ou lorsque son insolvaiilité n'est pas le résultat de son malheur.