II. La seconde partie de l'article 1254 décide que
« Le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. »
Et c'est là surtout, avons-nous dit, la décision d'un point de fait. (Supra n° 9).
Pour s'en rendre compte, il faut d'abord poser ce principe, qui est de toute évidence : que les parties peuvent convenir, contrairement à la première partie de l'article 1254, que le payement sera imputé sur le ca~ pital, par préférence aux intérêts.
Cette convention, qui ne blesse en rien l'ordre public, fait alors leur loi commune (art. 1134).
\!v COURS DE CODE NAPOLÉON.
Le créancier est, en effet, bien libre, ;.'il le veut, de consentir à recevoir d'abord le capital, avant les intérêts.
Et son consentement résulterait même, d'une manière suffisante, indépendamment de toute clause expresse à cet égard, de la simple mention faite dans la quittance que l'imputation aura lieu sur le capital.... Si qui dabat, in sortem se dure dixisset.
Le c éancier, qui a bien voulu accepter celte quittance, disait Pothier, r.e peut plus par la &uite contester l'imputation qu'elle porte. (n° 545; L. 102, § 2 ff., De Solut.; comp. Toullier, t. IV, n° 175.)
|7. — Faut il excepter le cas où il y aurait eu dol ou surprise de la part du débiteur?
L'article 1255 édicté cette exception pour l'hypotkè^c où c'est le créa cier, qui a fait l'imputation dans la quittance.
Mais, pourrait-on dire, c'est là, en effet, une disposition exceptionnelle. (Infra, n° 35.)
Et de ce que la loi a cru devoir subvenir au débiteur, qui est toujours plus favorable, on n'en peut pas conclure qu'elle ait voulu accorder la même faveur au créancier.
Nouscroyons, toutefois, que cette disposition de l'article 1255 devrait être appliquée à l'un comme à l'autre.
Les motifs nous paraissent être les mêmes dans les deux cas.
Et si les juges reconnaissent, en fait, que c'est le débiteur qui a surpris la bonne foi et la confiance du créancier par une imputation glissée perfidement dans la quittance, nous regretterions beaucoup que cette dé- 1' vale manœuvre ne pût pas être déjouée :
« .... Dona occasio est, disait Ulpien, cœtera quse « V'ndnnt ad eamdem utilitatem, vel interpretatione, vel « certe jurisdictione suppleri. » (L. 13 ff. , de Logibus ,