LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
damné, à l'occasion d'une delte, à des dommages-intérêts, qui pourraient être considérés comme formant euxmêmes une dette distincte et indépendante. (Gomp. Larombière, loc. supra cit. n° 5).
14. — Quant aux frai s, que le créancier aurait été obligé de faire à l'occasion de la dette, ils forment un accessoire, qui se confond avec le principal.
L'article 1254 y est donc applicable.
Et l'imputation doit être faite, en conséquence, sur ces frais, par préférence soit au capital de la dette, à l'occasion de laquelle ils ont eu lieu, soit aux intérêts, qui pourraient être dûs; caries frais passent avant tout! (Art. 1258 3°; comp. le tom. III de ce Traité, n° 238; Zacharia?, Aubry et Rau, t. IV p. 167; Larombière, t. III, art. 1254, n° 5.)
li$. — Il est d'ailleurs bien entendu que cette disposition de l'article 1254 ne peut recevoir d'application, que lorsqu'il s'agit d'intérêts exigibles.
Telle est, en effet, la règle générale. (Comp. infra n° 27; Cass. 18 janv. 1832, Dev. 1833,1,74; Lyon, 30 août 1861, Duberachet, Dev. 1862,11,126; ajout, art. 445 Code de Comm.; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 166; Larombière, t. III, art. 1254, n°3).