LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
serait garantie par une hypothèque que pour partie seulement.
Le payement partiel fait parle débiteur, sans désignation spéciale, devrait donc être imputé d'abord sur la partie de la dette non garantie par l'hypothèque ; ou plutôt (car cette formule n'est pas rigoureusement exacte) ce payement partiel, en éteignant d'autant la dette, la laisserait subsister pour le reste avec l'indivisible garantie de l'hypothèque, qui est inhérente tout entière à chacune de ses parties. (Comp. Paris, 8 déc. 1871, Lecoq, le Droit du 16 avril 1872.)
24. — C'est pourquoi on peut concevoir des doutes sur le mérite d'une décision qui a été rendue le Ier février 1859 par la Cour de Paris.
Le sieur Dubordeaux avait vendu au sieur Rollin la gérance d'un bureau de tabac, et, en même temps, un fonds de tabletterie joint à ce débit; le prix de la vente avait été fixé, en bloc, à 6500 fr., sur lesquels 2000 fr. avaient été payés comptant ; le surplus avait été réglé en billets à ordre.
Cette vente, qui comprenait, comme on voit, des objets de différente nature, avait le caractère commercial à l'égard des uns, et point à l'égard des autres; et, en tant que la dette du prix s'appliquait aux uns, elle emportait la contrainte par corps , qu'elle n'emportait pas, au contraire, en tant qu'elle s'appliquait aux autres.
En cet état, la question s'est élevée de savoir sur quelle partie du prix devait être dirigée l'imputation du payement partiel de 2000 fr., qui avait été fait de la dette totale de 6500 fr.
Le Tribunal de commerce de la Seine avait condamné l'acheteur, le débiteur, au payement du restant de la dette, avec contrainte par corps.
Mais la Cour de Paris a réformé le jugement :
« Considérant que si, dans la vente dont il s'agit, s'est trouvée comprise la cession d'une certaine quantité de
marchandises composant un fonds de tabletterie, et si, sous ce rapport, elle offrait un aspect commercial, Dubordeaux ne préci-e pas le chiffre ponr lequel ces marchandi es étaient entrées dans le prix total, fixé à 6500 fr. » ; .... « Considérant que, à défaut d'imputation spécial :. faite par Dubordcaux sur les 2000 fr. susér.oncés, il y a lieu, conformément à l'article 1250, d'imputer -c-J àcompte bot le prix des marchandises, comme étant la ■ que Rollin avait le plus d'intérêt à acquitter.... » (Dev.,1859, IT, 511.)
Oui, sans doute, il y avait lieu d'appliquer l'article 1256, s'il existait plusieurs dettes.
Mais c'était, au eon traire, l'article 1254 qui était applicable, s'il existait seulement une dette.
Or, autant qu'il nous e~t possible d'apprécier le fait, d'après le succinct exposé qui le reproduit dans le Recueil, no^s hési-ons à croire q t'il y eût là plusieurs dettes.
Car c'est une seule et même vente qui avait été :"aite de ces obje's de diverse nature, pour un seul et même prix, fixé en bloc, sans distinction, à la somme totale de 6500 fr.
N'était-ce pas un seul prix, et par conséquent une seule dette?
25. — Voici encore une espèce, dans laquelle la distinction, que nous présentons entre le cas d'une seule dette et le cas de dettes multiples, doit jouer un rôle important, et qui va même, tous en convenons, devenir, pour elle, preuve délicate.
Il s'agit de savoir si l'article 1254- est applicable au cas où les dettes sont multiples, aussi bien qu'au cas où a dette est unique.
Je suis débiteur envers Paul, pour deux causes différentes, de deux dettes de 20000 fr. chacune, productives d'intérêts à 5 pour 100.
Les deux dettes sont exigibles; et, pour l'une aussi comme pour l'autre, je dois deux années d'intérêts.