LiVRE II. TITRE Ilï. CHA.P. V
En tout donc, de cha^-ue côté : 22 000 fr.
Toutefois, l'une des dettes est, pour moi, plus onéreuse que l'autre; l'une e&t hypothécaire, ou elle emporte la contrainte par corps ; tandis que l'autre est chirographaire, ou elle n'est pas garantie par cette voie d'exécution rigoureuse.
En cet état, j'apporte à Pau1, mon créancier, une so.nme de 22 000 fr., montant intégral de l'une de mes dettes, en capital et intérêts ; et je déclare imputer le payement que je viens lui faire, sur celle de mes dettes qui est hypothécaire , ou qui entraîne la contrainte par corps.
Mais Paul refuse d'accepter le payement avec cette imputation; il prétend que le payement, que je viens lui faire, doit être d'abord imputé sur les intérêts de mes deux dettes, et qu'il ne peut être imputé sur le capital de l'une ou de l'autre, qu'api es que les inte'rêts de l'une et de l'autre auront été acquittés.
Cette prétention du créancier, dans une espèce semblable, avait été déclarée mal fondée par la Cour de la Guadeloupe, le 1 1 décembre 1854. (Boubers, Dev., 1863, 1,90.)
Mais son arrêt a été cassé, le 22 novembre 1 882, par la Cour suprême :
« .... Attendu que le dividende obtenu à la contribution n'avait pas même suffi pour solder les intérêts des sommes dues par Boubers de Vojeaullieu; — Que, dès lors, aucune imputation ne pouvait être dirigée sur le capital; — Que peu importait que les dettes. fîusseBi multiples; qu'il n'y avait q,u'un seul débiteur et un seul créancier* que l'exercice du droit d'imputation, laissé par la loi au débiteur, ne peut jamais préjudicier au créancier, qui ne saurait être obligé de recevoir son capital, avant d'avoir été payé des intérêts ou arrérages, présumés nécessaires à sa subsistance quotidienne; — Que l'article 1254 n'est que l'application, au cas le plus ordinaire,
d'un principe absolu, général, qui règle tous les cas analogues, et que l'arrêt attaqué a eu tort de méconnaître.... » (De Jabrun, Dev., 1863, 1,88.)
Celte décision est approuvée, en termes particulièrement explicites, par l'arrêtisle qui, en remarquant qu'il n'y a encore, à sa connaissance, ni arrêts qui aient jugé la question, ni auteurs qui l'aient résolue, ajoute : « qu'il ne faut pas s'en étonner; car la prétention du créancier, dit-il, est trop diamétralement contraire à l'ensemble des articles, qui régissent l'imputation des payements, pour avoir pu être soulevée dans la pratique ou imaginée dans la théorie. » (Dev., loc. supra cit.)
La décision de la Cour de cassation est d'ailleurs aussi admise par d'éminents jurisconsultes dans la doctrine. (Comp. Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 166; Larombière, t. III, art, 1256, n° 8.)