‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 196 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

Il est vrai que l'article 933 dispose que la donation entre-vifs, lorsque le donataire est majeur et ne l'accepte pas lui-même, doit être acceptée par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations, qui auraient été ou qui pourraient être faites , et que même cette procuration doit être passée devant notaire.

Mais il s'agit, dans cet article, de la forme des donateurs entre-vifs.

Or, précisément, la remise de la dette est affranchie de ces formes spéciales et solennelles (comp. infra, n° 394).

391. — Aussi, pensons-nous que la remise pourrait être acceptée même par un simple gérant d'affaires , c'est-à-dire par celui qui aurait entrepris, sans mandat, l'administration des affaires du débiteur.

S'il n'a pas reçu de mandat, il s'est du moins constitué mandataire de sa propre initiative.

Et une fois engagé dans cette gestion, il y remplit le même rôle et il y contracte les mêmes obligations, que celles qui résulteraient d'un mandat exprès, que lui aurait donné le propriétaire. (Art. 1372.)

392. — Ne faut-il pas même aller plus loin, et décider qu'un tiers sans mandat pourrait se constituer gérant d'affaires du débiteur, à la seule fin d'accepter la remise que son créancier voudrait lui faire, et pour cet acte unique.

Tel est, en effet, notre avis.

Nous avons pensé, il est vrai, que les principes rigoureux de la donation entre-vifs proprement dite s'opposent à ce qu'un tiers sans mandat puisse faire une acceptation valable pour celui auquel une donation est offerte (comp. notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. III, n° 65) ;

Mais, précisément, en exceptant de cette solution les contrats ordinaires de la vie civile. (Comp. le tome I de ce Traite , n° 240.)

Orce n'est pois taux principes rigoureux, qui régissent la donation en Ire-vifs proprement dite, que la remise est soumise quant à la forme; c'est aux principes, qui régissent les contrats ordinaires de la vie civile;

Donc, nous devons conclure que la remise peut être acceptée par un tiers, sans mandat, qui se porte, à cet effet, gérant d'affaires du débiteur. (Comp. infra , n°4l3.)

595. — A ceux du reste, auxquels cette conclusion ne paraîtrait pas admissible, nous proposerons un autre moyen.

Que le tiers, le parent ou l'ami, qui veut accepter la remise pour le débiteur absent ou empêché, commence par faire une novation de la créance avec le créancier.

Le concours du débiteur n'y est pas, nous le savons, nécessaire (art. 1274).

Et une fois la novation faite, le tiers constitué luimême débiteur, pourra accepter, en son propre nom, la remise, que le créancier veut faire à celui qui était son premier débiteur et qui, en réalité, malgré cette apparence de novation, n'avait pas cessé de lêtre.

Cet ingénieux expédient est précisément celui qu'Ulpien conseillait d'employer, en cas pareil :

« . . . . Ita fiet , disait il , ut absens novatione , prsesens acceplilatione liberemr. » (L. 13, § 10, ff. De acceptilatione) .

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