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3^6. — La remise, constituant, quant au fond, une donation, est, en effet, quant au fond, soumise aux règles générales, qui gouvernent les donations.
Il faut considérer cette proposition comme certaine;
Quoiqu'on lise, dans un arrêt de la cour de Colmar. ce motif que :
« En la forme, la remise est, ainsi que pour le fond, entièrement assimilée par la loi aux agissements ordinaires de la vie civile.... » (5 j nill. 1870, Burg, D. 1871, II, 105.)
Pour la forme, oui !
Mais certainement non, pour le fond!
387. — C'est ainsi que la question de savoir par qui et au profit de qui la remise peut et e faite, doit être iécidée d'après les règles qui déterminent la ca;acité soit abso'ue, soit relative, de disposer ou de recevoi ? à titre gratuit (Potbier n° 622).
De même que les règles sur la réduction des dona ions, qui dépassent la quotité disponible, sur les causes de révocation dont elles sont susceptibles, et sur 1h s rapports à succession, lui sont également applicables.
Il serait trop facile, en effet, d éluder toutes ces rè-
gles, si la remise de la dette en était affranchie! (Comp. notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. I, n° 100; et notre Traité des Successions, t. IV, n° 205 )
388. — Nous parlons, bien entendu, de la remise proprement dite, de celle qui est faite à titre gratuit.
Quant à la remise, qui est faite à titre onéreux, la capacité du créancier, qui la consent, et du débiteur, qui l'accepte, est déterminée d'après les règles relatives aux contrats à titre onéreux.
Et les autres règles sur les donations entre-vifs ne la concernent pas non plus;
Du moins, en tant que l'avantage, que le créancier en retire, est tel, en effet, qu'il ne laisse plus à la remise son caractère d'acte à titre gratuit. (Comp, Zîchariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 201 ,)
589. — Que la remise ne puisse être faite que par le créancier lui-même, lorsqu'il est capable de disposer, ou par son fondé de pouvoir spécial, cela est évident !
Un fondé de pouvoir général n'a pas ce droit; pas plus qu'un tuteur.
Ces personnes, disait Pothier, n'ont pouvoir et qualité que pour administrer, et non pas pour donner (n°G19; comp. art. 1988).
390. — Mais nous pensons qu'il en est autrement, quand il s'agit, au contraire, d'accepter la remise, au nom du débiteur.
Pourquoi, en effet, refuserait-on ce droit au fondé de pouvoir général ?
Ce fondé de pouvoir a qualité pour faire, dans l'intérêt de son mandant, tous les actes, qui peuvent lui être utiles, et notamment pour éteindre ses dettes.
Or, quel acte plus utile à son mandant peut-il faire que d'accepter la remise, qui est faite par le créancier? est-il une manière d'éteindre l'obligation, qui soit plus avantageuse pour le débiteur?