LIVRE m. TITRE III. CIIAP. V
C'est que la loi y a vu nci; pas un acte portant donation entre-vifs, mais simplement un acte portant quittance et libération de l'obligation.
Aussi Ta-t-elle placé dans le Titre des contrats ou des obligations conventionnelles, au chapitre de l'extinction des obligations.
59o. — 11 n'est pas, toutefois, sans intérêt d'ajouter qu'il est prudent, de la part des parties, de ne pas trop imprimer le caractère de donation à l'acte , par lequel elles constatent la remise.
L'emploi des mots: donateur et donataire, pourrait n'y être pas sans danger, dans le cas où l'acte contiendrait des clauses, qui modifieraient les effets légaux de la remise, en imposant, par exemple, certaines charges au débiteur, déclaré donataire.
Nous reproduisons donc ici l'observation, que nous avons déjà faite ailleurs, qu'il convient d' apporter une grande attention à la rédaction de ces sortes d'actes. (Comp. Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. III, n° 84.)
396. — b. La convention de remisa est tacite, lorsqu'elle résulte de faits, qui impliquent, de la part du créancier, la renonciation à sa créance, au profit du débiteur.
Quels sont ces faits? et de quelle manière peuvent-ils être prouvés.
Telle est, en effet, la question, sur la partie de notre sujet, que nous abordons, une question de preuve! (Comp. supra, n° 372.)
La règle, d'ailleurs, à cet égard, est très-simple.
De même que la remise, quant aux conditions nécessaires à sa validité , est soumise aux règles du Droit commun pour la validité des conventions en général (supra, n° 374) ;
De même, elle est soumise aux règles du Droit commun pour la preuve des conventions, quant à la manière dont elle peut être prouvée.
La remise est, en effet, sous ce second rapport de même que sous le premier, une convention comme une autre!
597. — Or, s'il est vrai que l'écriture n'est pas, en général, une condition nécessaire pour la validité des conventions (comp. le 1. 1 de ce Traité, n° 30) ;
Il faut ajouter que la preuve testimoniale n'est pas admise, lorsque l'objet de la convention excède la somme ou valeur de cent cinquante francs (art. 1341).
Ce principe ne reçoit d'exception que dans les cas expressément déterminés par la loi, et qui sont les suivants, indépendamment, bien entendu, de l'aveu de la partie et du serment; à savoir :
1 ° Lorsqu'il n'a pas été possible aux parties de se procurer une preuve littérale;
2° Lorsque la preuve littérale, qu'elles s'étaient procucurée, a été perdue par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure (art. 1348) ;
3° Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (art. 1347);
4° Lorsque la loi elle-même a établi une présomption, ou lorsqu'elle autorise le magistrat à en admettre (art. 1349etsuiv.).
398. — Eh bien! précisément, la loi dans cette matière a établi deux présomptions :
L'une, dans l'article 1282;
L'autre, dans l'article 1283;
C'est-à-dire que d'un certain fait connu elle a induit le fait inconnu, qui était à prouver, la remise de la dette.
La première présomption n'admet pas la preuve contraire; elle est, comme on dit dans la doctrine, juris et de jure;
Tandis que la seconde admet la preuve contraire; elle est juris tantum. (Art. 1352.)
Examinons-les donc successivement.