LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
«La remise volontaire du titre original sous signature « privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la « libération. »
Quel est le fait connu?
C'est que le créancier a rendu volontairement au débiteur le titre unique, qui formait, dans ses mains, la seule preuve de sa créance.
Et le fait inconnu?
C'est l'intention du créancier; c'est ce qu'il a voulu, en rendant ce titre au débiteur.
Eh bien! le législateur lui-même, épargnant au juge tout examen, décide que l'intention du créancier a été de faire remise de la dette.
Voilà ce qu'il présume de plein droit.
Et très-justement, sans doute!
Quelle autre intention, en effet, présumer chez le créancier, lorsqu'il se désarme ainsi absolument, en s'enlevant tout moyen de prouver sa créance !
Aussi, cette présomption a -t- elle toujours été admise :
Soit par les jurisconsultes romains (Paul, L. 2, § 1 ff. de Pactis) ;
Soit par nos anciens jurisconsultes français (Pothier, n° 608).
400. — Maïs il importe de remarquer les conditions auxquelles l'article 1282 soumet, dans ce cas, la preuve de la libération du débiteur.
Il y en a quatre; à savoir :
A. Que la remise soit volontaire;
B. Qu'elle soit du titre original;