LIVRE III. TITRE II. CHAP. V
Les jurisconsultes romains répondaient affirmativement, à moins que le créancier ne prouvât qu'il n'avait pas été payé (L. 24 ff., De Probat.).
Telle était aussi la solution de nos anciens jurisconsultes français; Denizart rapporte un arrêt du 6 août 1759, qui considéra comme acquitté un titre, qui avait été déchiré, et dont les morceaux avaient été recollés (v° Payement, n° 35 ; comp. Pothier, n°813; Domat, Lois civ., liv. III, tit. vi, sect. iv, n° 12).
La solution, qu'il faut admettre, sous le droit nouveau, n'offre pas, à notre avis, de difficulté, dans le cas, qui est précisément celui que nous supposons, où le prétendu titre est, en fait, dans un tel état, qu'il ne peut plus être considéré, en droit, comme formant une preuve littérale de la créance.
Aux termes de l'article 1315, celui, qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver;
Or, celui qui, dans cette hypothèse, réclame l'exécution de l'obligation, ne la prouve pas, puisque nous supposons que le prétendu titre, qu'il produit, n'a plus d'existence;
Donc, le débiteur est libéré; ou mieux encore, l'existence de la créance n'étant pas prouvée, on ne peut pas dire, en cet état, qu'il y ait un débiteur (comp. notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. V, n° 200; Toullier, t. IV, n° 340; Duranton, t. XIII, n°432; Larombière, t. III, art. 1283, n° 16).
451. — Ce qu'il faut ajouter, toutefois, c'est que le créancier pourrait être admis à prouver, par tous les moyens, que c'est par suite d'un fait illicite de violence, ou autre, ou par un cas de force majeure, que son titre a été mis dans cet état.
L'article 1 348 lui serait, en effet, alors applicable.
4o2. — Mais si cet article ne lui était pas applicable, le créancier pourrait-il être admis aussi à la preuve par témoins ou par présomptions, en invoquant son titre,
dans "étal où il est, comme un commencement de preuve par écrit?
Si j'ai raturé ou déchiré le titre, dit-il, c'est que mon débiteur m'annonçait le payement qu'il se disposait à me faire; mais le payement annoncé et promis, n'a pas été fait!
Je demande donc à n'être pas victime de mon imprudente confiance, et à prouver par témoins ou par présomptions ce que j'avance; mon titre me servant, à cet effet, de commencement de preuve par écrit.
Le créancier doit y être admis, répond Toullier. (T. IV, n° 340.)
Mais il a été repris par son savant annotateur :
« De quoi s'agit-il en effet? dit M. Duvergier; de savoir si l'acte existe ou n'existe pas, s'il a été lacéré par le créancier, ou s'il n'a été mis en cet état que par quelque violence ou quelque cas fortuit. La so^tion de la question de payement ou de remise n'est que la conséquence de celle qui sera adoptée sur ce premier point. S. le créancier prouve par témoins (quel que soit le montant de l'obligation), que la lacération du titre est l'effet d'une violence, etc., alors ce titre forme non-seulement un commencement de preuve par écrit; mais il fait à lui. seul la preuve Complète de l'existence de l'obligation. Dans le cas contraire, non- seulement il ne forme pas, en faveur du créancier, un commencement de preuve par écrit; mais il élève contre lui une présomp'ion de payement ou de remise. » (h. I. sur Toullier, loc. supra cit., note a.)
Ce dilemme n'est-il pas un peu absolu?
Nous !e croyons ainsi, et qu'il se pourrait que l'état matériel du titre fût tel que, sans apparaître comme une preuve complète, il élevât néanmoins des doutes dans l'esprit des magistrats, sur le point de savoir s'il est entièrement détruit.
Pourquoi, dans ce cas, ne l'admettrait- on pas comme