LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
« Ratio sanguinis, longi temporis diuturnitas, mutua
tiomim redditio ac computatio, tacite inducunt remis-
on cm. »
M rnac y ajoutait fort justement une quatrième condition, qu'il ne faut pas omettre :
« Si videlicct is, cujus inlererat petere , nihil tamen moverit, quamdiu vixit » (comp. Cujas,sur la loi 26 précitée; Domat, Lois civ., Iiv. III, titre vi, sect. iv, n° 11).
Devons-nous admettre encore aujourd'hui cette présomption de remise?
Non, comme présomption légale;
Oui, comme présomption de faU, que les juges pourront admettre,, s'il existe un commencement de preuve par écrit ou des faits constants et avoués, qui puissent e~ tenir lieu.
Le commencement de preuve par écrit pourra souvent, en cas pareil, se trouver dans les divers comptes qui auront été arrêtés entre les parties.
Et certainement, alors, les liens de parenté; — le long temps écoulé sans réclamation; — les comptes respectivement rendus et soldés sans aucune réserve; — la mort de l'une des parties , de celle-là surtout à laquelle appartenait la créance (ce qui n'est pas d'ailleurs, comme Toullier semble le croire, le cas de la loi Procula) ; — toutes ces circonstances pourron' paraître assez graves, précises et concordantes pour faire admettre la présomption de payement ou de remise (comp. Caen, 3 mai 1826, Cosnard, D., 1833, II, 132; TouUier, t. IV, n° 326; Duranton, t. XII, n° 370; Larombière, t. III, art. 1283, n° 10).
449. — Un créancier demande à son débiteur une année d'intérêts ou d'arrérages échus en 1869.
Le débiteur produit, contre lui, les quittances des intérêts ou des arrérages échus en 1870, 1871 et 1872.
Et, w pouvant pas produire la quittance de ceux échus en 1869, il prétend induire des trois quittances
postérieures une présomption de payement ou de remise.
S'il s'agissait du capital, la disposition de l'article 1908 est expresse :
a La quittance du capital donnée sans réserve des in- « térêts, en fait présumer le payement, et en opère la « libération. »
Voilà, en effet, pour ce cas, une vraie présomption légale (sur laquelle nous reviendrons).
Mais une présomption légale pour le cas qui nous occupe, il n'en existe pas!
Il est clair, en effet, que l'on ne saurait invoquer, dans notre Droit, la loi romaine, d'après laquelle il suffisait de représenter les quittances des contributions publiques pour trois années consécutives, pour être présumé avoir payé les années précédentes (L. 3,Cod. de Apochis publias).
Ce que l'on peut donc dire seulement, c'est que les présomptions et la preuve testimoniale seront admissibles aussi dans ce cas, conformément à l'article 1353.
Ajoutons, avec la Cour de Cassation, que :
a .... Les quittances d'arrérages postérieurs, données sans réserve des arrérages antérieurs, sont deFécrits émanés du créancier; — que, sans avoir une application directe et absolue aux années antérieures, elles ont pu être considérées, au moins, comme un commencement de preuve par écrit, et servir ainsi de base à l'admissibilité de présomptions graves, précises et concordantes » (8 mars 1857, Ravinet, Dev., 1857, 1, 91 4; Toullier, t. IV, n° 339; Duranton, t. XIII, n° 433; Lalombière, t. III, art. 1283, n°11).