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453. — « La remise, que le créancier fait de la dette, disait Potbier, est aussi une des manières dont s'ctei-
gnent les obligations; car elle libère de plein droit. » (n° 606.)
Oui, sans doute, la remise libère le débiteur, à l'instar du payement;
Indépendamment de la distinction toute romaine entre Vacceptilatio, qui le libérait ipso jure, et le paclum de non petendo, qui ne le libérait quexceptionis ope. (Comp. le tome IV de ce Traité, n° 18.)
454. — Cet effet extinctif et libératoire dérive, bien entendu, de la remise tacite comme de la remise expresse.
C'est en ce sens quo l'on dit que la restitution volontaire du titre par le créancier au débiteur vaut quittance !
Et cela, lors même que le billet ne porte, ainsi qu'il arrive le plus souvent, en cas pareil, ni l'acquit du créancier, ni sa signature.
Le créancier s'est désarmé ; cela suffit !
Ce moyen de libération offre ce double avantage pratique : que d'une part, il s'opère instantanément, sans aucune formalité ni écritures; et que, d'autre part, il ne met pas le débiteur dans la nécessité de conserver une quittance pendant toute la durée du temps requis pour la prescription, afin de prouver sa libération, s'il était irNessaire de le faire.
Il est vrai !
Ajoutons pourtant qu'une quittance écrite, lorsqu'il y a eu, en effet, un payement, en est évidemment encore une preuve meilleure î
Outre que cette preuve peut être, ainsi que nous l'avons remarqué, nécessaire au débiteur, dans le cas où il a un recours à exercer contre des tiers;
Il faut bien reconnaître que la possession du titre ne lui offre pas une sécurité absolument parfaite! ne peuton pas, en effet, toujours demander d'où lui vient cette possession, et de quelle manière le titre est arrivé entre ses mains? (Supra, n08 408 et suiv.)
Aussi, trouvons-nous que la loi 14 au Code De Solu-