‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 225 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

tionibus, renferme un sage conseil à l'adresse des débiteurs :

« Pecuniœ solutse professio collata instrumente» majorem « rei gestse probationem conlinet, quam si chirographum a acceptx pecunise mutuœ fuisset redditum. »

Aôô. — L'extinction de la dette par la remise entraîne certainement l'extinction des garanties réelles, telles que les privilèges ou les hypothèques, qui pouvaient y être attachées. (Art. 1278.)

456. — Mais entraîne-t-elle également aussi l'extinction des garanties personnelles?

En d'autres termes, quel est l'effet de la remise de la dette relativement aux codébiteurs de celui à qui elle a été faite, ou aux débiteurs accessoires, tels que les fidéjusseurs ou cofidéjusseurs?

Nous avons déjà exposé cette thèse, en ce qui concerne la remise tacite. (Supra, nos 412 et suiv.).

4o7. — Il nous reste à l'exposer, en ce qui concerne la remise expresse, que notre Code appelle plus spécialement la remise conventionnelle.

Cette remise étant une convention, il s'ensuit que c'est d'après la commune intention des parties que l'effet en doit être déterminé. (Arg. des art. 1 134, 1 135.)

Ajoutons, toutefois, cette double observation :

1° Que la remise constituant, de la part du créancier, la renonciation à son droit, ne doit pas être interprétée d'une manière extensive; pas plus qu'elle ne doit être facilement présumée : nemo enim censetur jactare sua ;

2° Que, en outre, relativement aux codébiteurs ou aux débiteurs accessoires, l'effet en est nécessairement subordonné à la nature juridique des rapports, qui existent soit entre les codébiteurs, soit entre le débiteur principal et les débiteurs accessoires ; rapports que le créancier ne peut pas, bien entendu, modifier à l'avantage des uns et au préjudice des autres! (Comp. infra, d° 462.)

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