Aussi , cet effet est-ii nécessaire
Le créancier ne pourrait donc pas , en déchargeant le débiteur principal, se réserver son droit contre la caution.
Zachariœ enseigne, il est vrai, une doctrine contraire, en transportant du Droit romain dans notre Droit français, la loi 22 au Digeste, de Pactis, qui le décide, eu effet, ainsi.
Mais il a été repris par MM. Aubry et Rau, qui remarquent, très-justement, que cette loi s'expliquait, en Droit romain, par le principe que le pactum de non petendo n'éteignait pas ipso jure les obligations civiles, et ne produisait, par cela même, que des effets purement relatifs, lorsqu'il était conçu in personam; tandis que, chez nous, la remise de la dette en entraîne l'extinction absolue. (T. IV, p. 205 ; comp. supra, n° 453.)
Il est vrai encore que la Cour d'Orléans a jugé que la remise de la dette faite au débiteur ne libère pas la caution, lorsque le créancier ne l'a consentie que sous la réserve de ses droils contre celle-ci.
Mais les motifs de l'arrêt témoignent qu'il a été rendu dans une espèce particulière, et qu'il n'en résulte aucun échec pour le principe, que nous posons :
« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que les conventions verbales et stipulations intervenues (entre les parties), ne portent aucune atteinte aux droits des créanciers contre la caution, tout en respectant ceux de la caution contre les débiteurs originaires, sans aggravation ni atténuation de part et d'autre....» (6 juin 1868, Avezon, Dev. 1869, II, 6; comp. aussi Rolland de Villargues, Répert. du Notariat) v° Remise de dette