LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
Il le faut bien ainsi, en effet, pour que cette décision soit juridique !
Car le créancier ne peut évidemment pas aggraver la condition de la caution;
Or, la caution ne s'est obligée à payer le créancie qu'à défaut du débiteur principal et sauf son recour contre celui-ci (art. 2011, 2025);
Donc, le créancier ne peut pas la priver de ce recours, par une remise qui éteindrait la dette absolument! (Arg. de l'art. 2037 ; comp. Troplong, Du Cautionnement, n° 505; Pont, Des petits contrats, t. II, n°407; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 205; Larcmbière, t. III, art. 1287, n° 1 .)
463. — Mais, bien entendu, il ne s'agit, dans l'article 1287, que de la remise faite au débiteur lui-même, que la caution a garanti.
Vous êtes la caution d'un débiteur, qui est tombé en faillite.
Le syndic, transigeant avec un débiteur de la faillit ^ lui fait une remise de sa dette.
P uvez-vous prétendre que cette remise vous libère d'autant ?
Évidemment non!
Car ce n'est pas au débiteur principal, dont vous êtes la caution, que cette remise a été faite ;
C'est seulement au débiteur de ce débiteur! (comp. Cass. 11, déc. 1867, Mosselman, Dev. 1868, I, 63.)
464. — Rappelons aussi, que la disposition de l'article 1287 est inapplicable à la remise résultant d'un concordat.
En effet, aux termes de l'article 445 du Code de commerce :
« Nonobstant le concordat, les créanciers conserven «leur action contre les coobligés du failli. »
C'est que cette remise n'est pas considérée comme volontaire;
330 COURS DE CODE NiPOLÉOX.
Et cela, même de la part de ceux qui ont concouru au concordat et voté pour son admission.
Ce A que, par suite aus*i, les créanciers sent présumés avoir demandé, avec leur obligé principal, des coobligés, codébiteurs solidaires ou cautions, précisément en vue et comme garantie.de la perte, qui pourrait résulter, pour eux, d'un concordat! (comp. Lyon, 14 juin 1826, Sirey, 1826, II, 28$; Cass. 9 août 1842, Dev. 18 i2, I, 845; Paris, 10 avril 186'», Dev. 1864, II, 289; Troplong, Z)m Cautionnement, n° 504; Zacliariœ, Aubry et Rao, t. IV, p. 206; Sebire et Carteret, Encyrlopédie du Droit, h. I. n° 160.)
463. — Il faut ajouter, toutefois, que la solution précédente n'est applicable qu'à ceux des concordats, qui interviennent dans le cours d'une faillite déclarée.
Elle ne doit donc pas être étendue aux remises, que les créanciers d'un commerçant, en état de cessation de payera, nts, mais non déclaré en faillite, peuvent lui accorder, en considération de l'abandon à l'amiable, qu'il leur fait de son actif.
C'est ce que la Cour de Cassation a décidé plusieurs fois, et notamment dans un arrêt du 12 novembre JSG7, remarquablement motivé :
« Attendu que la loi du 17 juillet 1856, qui. autorise les concordats par abandon d'actif, et leur attribue les mêmes effets qu'aux autres concordats, n'a trait qu'eux concordats qui interviennent au cours d'une faillite; — Q ;e c'est ce qui ressort des termes de cette loi, qui, devenue, sous le n° 541 , l'un des articles du titre de la Faillite, du Code de commerce, soumet les concordats par abandon total ou partiel de l'actif du failli, aux règles tracées pour l'organisation des concordats en matière de faillite ; — Qu'on ne saurait donc étendre l'application de cette disposition au contrat d'atermoiement ou de remise to-iatade dettes contre abandon d'actif, consenti à un débiteur non failli, quelque qualification que lui donnent les intéres-