III. Qu'elles soient exigibles
IV. Que les deux parties soient personnellement et piincipalement créancières et débiln es l'une de l'autre;
V. Que les deux dettes ou l'une d'elles re soient pas du nombre de celles que la loi a exceptées de la règl-3 de la compensation.
Ajoutons : VI. Que la compensation ne peut pas s'opérer au préjudice des droits acquis à des tiers.
IL FAUT, POUR QUE LA COMPENSATION LÉGALE S'OPÈRE, QUE LES DEUX DETTES AIENT POUR OBJET DES CHOSES FONGIBLES ENTRE ELLES.
SOMMAIRE
485. — Il faut que les deux dettes aient également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce. — Explication.