L'article 1291 est ainsi conçu
« La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes, qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles.
« Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles. »
La première condition donc, que cet article exige, c'est que les deux dettes aient également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce;
C'est-à-dire que les deux dettes soient identiques dans leur objet.
Cette condition est, en effet, la première et la plus né-
cessaire conséquence du principe fondamental de notre matière !
La compensation est un mode de payement, à l'instar de l'imputation, avec laquelle elle offre beaucoup d'affinité; et ce qui est vrai du payement, l'est également de la compensation.
Or, aux termes de l'article 1243 : « Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due. »
Donc, il ne peut pas non plus être contraint de conserver en payement de la chose qui lui est due, une autre chose qui est due par lui, et que son débiteur ne pourrait pas, en effet, lui rendre, s'il la lui avait payée :
« .... Quia aliud pro alio invito creditori solvi non potest. » (L. 2, § 1er, ff. de Rébus creditis.)
En dehors de cette condition, il n'y aurait pas de payement; l'opération prendrait toujours un autre caractère; et l'on aurait tantôt une vente, tantôt un échange ou tout autre contrat !
Vous me devez 20 000 fr.; et je vous dois un corps certain, qui vaut, à peu près, cette somme.
Nous voilà quittes, dites-vous.
S'il en était ainsi, c'est une vente que vous feriez, entre nous, à vous seul !
La chose et le prix seraient bien là sans doute.
Mais il y manquerait la condition la plus essentielle à la validité des conventions : le consentement mutuel des parties 1
486. — Cette identité d'objet dans les deux dettes est indispensable pour atteindre le but, que le législateur s'est proposé, en admettant la compensation.
Quel est ce but ?
C'est que les parties se trouvent, après la compensation opérée, dans la même situation où elles se trouveraient, si elles avaient, l'une et l'autre, exécuté effectivement leur obligation.
D'où il suit que la compensation no p~ut avoir lieu qu'autant que l'objet de l'une des dettes peut servir au payement de l'autre, et réciproquement; ou, en d'autres termes, qu'autant que chacune des parties serai' en droit de rendre à l'autre en payement la même chose, qu'elle a reçue d'elle.
487. —Voilà comment l'article 1291 exige, pour que la compensation s'opère, que les deux dettes aient pour objet dès choses fongibles.
C'est que, en effet, le caractère de ces choses consiste préciseront en ceci : qu'elles peuvent être, exactement et id nti]uement, remplacées les unes par les autres. « .... Quarum una aller ius vice fungitur. »
Tandis que, au contraire, les choses non fogibles, considérées qu'elles sont in ipso indiriduo. ont, en quelque sorte, un caractère personnel, qui ne permet pas que l'une puisse être substituée à l'autre, sans le consentement des parties intéressées.
O qui explique, comme nous l'avons déjà remarqué, en exposant les carac'ères de cette distinction , pourquoi les premières sont seules susceptibles de compensation, et point les autres. (Gomp. notre Traité de la Distinction des biens, etc., t. Ier, n° 43; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 226; Desjardins, n° 112; Colmet de Santerre, t. V, n° 242 bis, II; Larombière, t. III, art. 1291, n°10.)
488. — Ce qu'il importe de remarquer, d'ailleurs, c'est qu'il ne suffit pas, pour que la compensation s'opère, que les deux dettes aient pour objet des choses qui, en soi, d'une manière absolue, pourraient être considérées comme fongibles.
Il faut qu'elles soient fongibles entre elles, les unes relativement aux autres.
Telle est l'idée, que l'article 1291 exprime, lorsqu'il exige que les deux dettes aient pour objet des choses fongibles de la même espèce.