‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 246 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

Notre texte cite d'abord les dettes, qui ont également pour objet une somms d'argent, parce que, en effet, ces dettes sont, entre toutes, celles qui offrent, au p'us baut degré, ce caractère de fongibilité relative, que la loi exige; aussi, est-ce le plus souvent entre dettes pécuniaires, que la compensation a lieu.

Mais elle peut aussi, bien entendu, avoir lieu entre deux dettes qui ont pour objet d'autres choses, dès que ces cboses sont fongibles entre elles.

Je vous dois une pièce de vin de Bordeaux; et vous me devez une pièce de vin de Bourgogne.

La compensation aura -t-elle lieu?

Évidemment non!

On a dit que la fongibilité absolue ne suffisait pa9, en matière de compensation, et qu'il y fallait la fongibilité relative.

Cette terminologie n'est peut-êu*e pas d'une exactitude rigoureuse.

Y a-t-il deux sortes de fongibilité?

On pourrait le nier.

Car cette distinction des choses fongibles et non fongibles ne résulte pas nécessairement de leurs propriétés naturelles et constitutives; elle dérive, avant tout, de l'intention des parties, du rapport, sous lequel les choses ont été considérées par elles, et du but qu'elles se sont proposé; de sorte qu'elle n'a rien de nécessaire ni d'absolu, mais qu'elle est, au contraire, tout accidentelle et relative.

Pour savoir donc, en matière de compensation, si les deux dettes ont pour objet des cboses fongibles, il faut examiner le fait, déterminer le rapport, sous lequel les parties ont, de part et d'autre, considéré les cboses; et si, dans leur commune intention, l'une de ces choses, en effet, peut être identiquement remplacée par l'autre. (Comp. notre Traité de la Distinction des biens, etc., t. I, n° 47.)

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