‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 262 sur 427 · II. La détermination de sa quotité · texte numérisé non relu

II. La détermination de sa quotité

Deux éléments, que nous avons déjà trouvés, en d'autres termes, dans la formule de l'article 1291, lorsqu'il exige, pour les dettes de denrées, d'abord qu'elles soient non contestées, c'est-à-dire quo l'existence en soit certaine, et ensuite que le prix en soit réglé par les mercuriales, c'est-à-dire que la quotité en soit déterminée (comp. supra, n° 493).

515. — I. Il faut d'abord que la dette soit certaine dans son existence.

Voici une dette litigieuse!

Serait-il juridique et équitable qu'elle pût éteindre, par compensation, une dette évidente?

Assurément non!

Et il n'y a pas lieu de s'arrêter au motif, par suite duquel cette dette est incertaine; que le doute soit sur un point de fait ou sur un point de droit, il n'importe ! (Comp. Cass., 1er juin 1851, Lavallée, Dev., 1851, I, 740; Cass., 22 juillet 1872, Puecb, Dev., 1873, I, 349; Desjardins, p. 387.)

516. — Ce n'est pas à dire, d'ailleurs, qu'il suffise à une partie de susciter une contestation quelconque, pour que, par ce seul fait, la dette ne doive pas être considérée comme liquide.

a Prenez garde cependant, disait M. Jaubert, que la loi ne dit pas : également reconnue par les deux parties ; car, si l'una des parties se permettait de faire une mauvaise contestation et de soutenir, contre toute évidence, qu'elle n'est pas débitrice, si le juge voyait clairement que la dette fût certaine, il ne pourrait s'empêcher de déclarer la compensation. Lors donc que la loi exige que les deux dettes soient également liquides, elle n'a

entendu exclure que celles qui pouvaient donner îeu à des discussions; par exemple, si un compte non arrté était opposé en compensation à un titre. » (Fenet, t. XIII, p. 363.)

Si donc une partie a élevé une contestation évidemment mal fondée, et qu'il soit constaté après une instruction, que la dette par elle contestée était certaine, la compensation, jusque-là en suspens, n'en aura pas moins produit rétroactivement son effet extinctif, du jour où les deux dettes ont coexisté, bien que l'une d'elles ne fût pas reconnue.

C'est au juge qu'il appartient de décider, d'après les circonstances du fait, si la contestation soulevée par l'une des parties, avait un caractère assez sérieux et s'appuyait sur des arguments assez plausibles, pour rendre raisonnablement douteuse l'existence de la dette.

Et, dans ce cas, en effet, la compensation lfgale de plein droit ne se serait pas opérée (comp. Gass., 12 janvier 1841, l'Adm. des Domaines, Dev., 1841, I, 129; Deîvincourt, t. II, p. 575 ; Toullier, t. IV, n° 37 i; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 227; Golmet de Sanîerre, t. V, n° 242 ôis, V).

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