‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 261 sur 427 · LIVRE III. TITRE III, GHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III, GHAP. V

sailles; cela est si vrai, que la liquidité, que la Constitution exigeait, n'était pas absolue, mais seulement relative; et que lors même que la dette n'était pas liquide, il suffisait qu'elle fût facilement liquidable. «.... non multis ambagibus innodata, sed possit judici facilem exitum sui prœdare...* »

Très -différent était le système français, tel que les coutumiers l'avaient fait. La compensation était devenue léyale; elle était, par elle-même et par elle seule, un mode d'extinction des obligations.

Cette condition de liquidité n'avait donc plus, sous un tel régime, de raison d'être.

Et c'est par le même motif qu'il est impossible de la justiCer aujourd'hui.

D'où plusieurs jurisconsultes concluent que le législateur nouveau, en l'exigeant, n'est pas non plus demeuré fidèle à sa théorie, et qu'il a commis une contradiction 1 Comp. Frédéric Duranton, Revue de Droit français et étranger, 1846, p. 862; Desjardins, p. 295.)

512. — Nous croyons, toutefois, malgré ces objections, que la condition de liquidité peut être aussi justifiée, sous le régime nouveau, par des motifs satisfaisants :

1° La compensation repose, avons-nous dit, sur la fiction d'un double payement réciproque; et dès lors, on ne doit déclarer actuellement compensables, que les dettes qui sont actuellement payables;

Or, une dette non liquide n'est pas actuellement payable ; le payement n'en peut être ni offert par le débiteur, ni exigé par le créancier.

Et de là, tout naturellement, résulte une sorte de terme, qui fait obstacle à la compensation.

C'est-à-dire que la condition de liquidité se rattache à la condition d'exigibilité, que nous allons bientôt exposer.

Voici, d'un côté, une dette immédiatement exigible,

Et, de l'autre côté, une dette, qui n'est pas exigible, en ce sens qu'elle n'est pas susceptible d'une exécution immédiate; bien plus même, une prétendue dette, qui n'existe peut-être pas.

Eh bien ! le législateur a pu considérer qu'il n'était pas convenable, qu'il n'était pas équitable que celle des parties, dont la créance est certaine et exigible, la vît, pour ainsi dire, dégénérer en une créance à terme, parce qu'il se pourra peut-être que celui qui est son débiteur, se trouve être aussi son créancier, par le résultat d'une liquidation, qui est à faire 1

2° Ajoutons que le même motif, qui justifiait la Constitution romaine, peut également justifier notre Code.

Le législateur de notre Code, en effet, a dû vouloir aussi empêcher que la compensation ne devînt une prime d'encouragement aux mauvaises chicanes d'un débiteur, qui ne l'invoquerait que pour retarder une condamnation inévitable! (Comp. supra, n° 479.)

515. — En exposant l'origine de la condition de liquidité, que notre Code exige, nous n'avons pas eu seulement pour but de satisfaire une curiosité historique, qui serait, d'ailleurs, en soi, très-légitime.

Cette origine nous paraît avoir encore un autre intérêt.

C'est elle, en effet, que va nous révéler le secret des tempéraments, que la jurisprudence apporte dans la pratique de cette condition, et auxquels il a bien fallu que la doctrine elle-même se ralliât!

Ce n'est pas seulement non plus d'une manière absolue, que la condition de liquidité est appliquée sous notre Code, mais d'une manière relative, eu égard aux faits et aux circonstances de chaque espèce»

C'est ce que nous allons reconnaître, en examinant

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