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en état de la justifier promptcment et sommairement » (n°G20).
Question de fait et de bonne foi !
513. — II. La certitude de l'existence de la dette ne suffit pas pour qu'elle soit liqui le.
Il faut, en outre, que la quotité en soit déterminée.... quantum debealur.
Je vous demande le payement d'une somme de 10,000 fr., en vertu d'un titre incontestable, et actuellement exigible.
Et vous m'opposez la compensation, parce que, ditesvous, je vous dois des dommages-intérêts, pour une cause quelconque, parce que je suis tenu de vous rendre un compte soit de gestion d'affaires, soit de tutelle ou autrement.
Mais- quelle est la quotité de ces dommages intérêts, dont je serais tenu envers vous?
Quel est le montant de ce reliquat, dont le compte me constituerait, envers vous, débiteur?
Nous ne le savons pas encore.
C'est-à-dire que ma créance contre vous, est exigible;
Tandis que votre créance contre moi, ne t'est pas.
Nos deux créances ne peuvent donc pas se rencontrer.
Et, dès lors, point de compensation possible avec une créance, dont la quoti'é dépend soit d'une estimation, soit d'un règlement de compte. (Comp. Paris, 28 avril 1811, Sirey, 1811, II, 220; Agen, 24 juillet 136% Martin, Dev., 1866, I!, 113; Toullier, t. IV, n°370; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 227; Larombière, t. IIÏ, art. 1291, n° 3; Desjardins, n° 117.)
«519. — Nous disons qu'on ne saurait considérer comme liquide la dette, qui dépend d'un règlement de compte.
Il en est ainsi, lors même que quelques-uns des éléments du compte à régler, seraient liquides.
Les divers élément ■ d'un compte ne sauraient être, en
effet, séparés. L'action en reddition de compte procède d'une cause unique; et elle embrasse, dans son ensemble indivisible, tous les éléments, dont il se compose; lesquels doivent se solder par une balance définitive.
De sorte que c'est le résultat final du compte, le reliquat, en un mot, qui doit être actuellement liquide, pour pouvoir entrer en compensation.
o20. — C'est pourquoi aussi les versements réciproques et successifs, dont l'ensemble d'un compte courant se compose, ne sauraient être, au point de vue de la compensation, considérés comme liquides.
Il n'y a, dit fort justement M. Larombière, qu'un compte toujours ouvert, et dans lequel tout se confond; il n'y aura de liquidité et d'exigibilité qu'après le règlement définitif; et encore ne s'appliqueront-elles qu'au compte de solde. (T. III, art. 1291, n° 19.)
521. — Il faut donc que celui qui est débiteur d'une somme liquide et exigible, commence par payer son créancier, sauf à faire liquider ensuite la quotité de la somme, dont son créancier est, de son côté, débiteur envers lui.
Or, ceci peut être, en vérité, très-dur !
Payez d'abord, me dit-on, ce que vous devez à votre créancier.
Et votre créancier ensuite vous payera ce qu'il vous doit.
Il me payera!
Mais précisément, voilà ma crainte! c'est qu'il ne me paye pas; car il est insolvable.
Aussi, ne doit-on pas s'étonner, si l'on a entrepris de subvenir équitablement à une telle situation.
Et voilà bien, en effet, ce qui est advenu.
522. — La jurisprudence, d'accord avec la doctrine, a donc admis que la compensation aurait lieu, dans le cas même où la dette ne serait pas actuellement liquide, si elle était facilement et promptement liquidable.