‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 265 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

C'est impossible! s'écrie-t-on.

1° Le texte même de la loi s'y oppose.

Le texte exige que les dettes soient liquides.

Or, dire qu'une dette est facilement liquidable, c'est reconnaître qu'elle n'est pas actuellement liquide.

2° La discussion du Conseil d'État est, en effet, à cet égard, décisive.

M. de Maleville propose précisément d'étendre l'article 1291 aux créances faciles à liquider.

Mais MM. Bigot-Préameneu et Treilhard répondent que cette proposition, conforme aux usages des pays de Droit écrit, est difficile à concilier avec le principe, qui veut que la compensation s'opère de plein droit et à l'insu des débiteurs, et qu'on ne pourrait d'ailleurs l'admettre que pour le petit nombre de cas, où l'estimation peut être faite d'après les mercuriales.

Ils ajoutent que « jamais les tribunaux ne font cesser l'intérêt que depuis la liquidité; ce qui prouve qu'ils ne distinguent pas entre le cas où elle est facile et celui ou elle rencontre plus de difficultés. » (Locré, Législat. çiv.} t. XII, p. 186-187.)

Il est vrai que les deux orateurs reconnaissent en même temps que « le juge, déférant à l'équité, peut accorder un délai pour le payement et donner ainsi au débiteur le temps de faire liquider sa créance et d'accomplir la compensation. »

« Mais c'est là, dit M. Desjardins, une compensation purement judiciaire; et ou voit combien cette doctrine est éloignée de la jurisprudence qui, assimilant les dettes facilement liquidables aux dettes liquides, admet la compensation légale pour les premières, et la fait réagir antérieurement à la faillite. » (P. 393-394; coinp. Lair, de la Compensation, p. 214.)

a En résumé, dit aussi M. Miller, nous persistons à penser que la compensation légale, avec tous ses effets, ne peut exister qu'entre deux dettes également liquides ;

et que le droit des tribunaux d'ordonner des instructions sur des demandes reconventionuelles qualifiées d'exceptions de compensation, ne peut pas aller jusqu'à donner à la compensation ultérieurement admise un effet rétroactif. » (Encyclop. du Droit, v° Compensation, n* 56.)

525. — Nous ne croyons pas, toutefois, que la jurisprudence mérite ce reproche.

Et, au contraire, suivant nous, c'est très-juridiquement qu'elle admet la compensation des dettes facilement et promptement liquidablts, aussi bien que des dettes actuellement liquides;

Qu'elle l'admet, disons-nous, non pas seulement par voie de demande reconventionnelle (comme nous le verrons), mais aussi par voie d'exception pérem; toire, et à titre de compensation légale, opérant, de plein droit, comme le payement, l'extinction de îa dette :

1° Le texte de la loi ne nous paraît pas, en effet, s'y opposer.

Ce mot : liquides, que les rédacteurs de l'article 4291 ont employé, d'où vient-il ?

Il vient de nos anciens auteurs français, qui l'avaient emprunté au Droit romain, pour le transporter, du système de la compensation judiciaire des pays de Droit écrit, dans le système de la compensation légale des pays coutumiers.

Historiquement donc, le sens du mot : liquides, dans notre texte, se trouve ainsi déterminé.

2° Ajoutons que, équitablement, en effet, cette doctrine devait être admise.

Aussi, la discussion, trop peu précise, il est vrai, du Conseil d'État, nous paraît-elle confirmer elle-même cette conclusion.

Cette compensation d'équité, que l'on s'accordait à admettre des dettes facilement liquidables, ce n'était pas une compensation judiciaire; c'était la compensation légale, la même que nos anciens coutumiers admettaient.

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