Suite
548. — Division. — Le législateur a fait, de cette troisième condition de la compensation, deux applications principales: l'une, dans l'article 1294; — l'autre, dans l'article 1295.
549.— A. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
550. — Le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.