‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 278 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

D'où il suit que la dette existe toujours en effet, même après l'expiration du temps requis pour la prescription, tant que cette prescription n'a pas été opposée par le débiteur;

Or, si la dette existe toujours, elle doit continuer à produire les effets de toute dette légalement existante;

Donc, en cet état même, elle doit aussi entrer en compensation;

Et, ensuite, de deux choses l'une :

On le débiteur n'opposera pas la prescription; et dans ce cas, la compensation, valablement opérée, produira ses effets ut ex tune, comme du jour où les deux dettes se sont rencontrées;

Ou le débiteur opposera la prescription; et dans ce cas, au contraire, la dette étant considérée comme éteinte dès le jour de la prescription accomplie, la compensation n'aura pas pu s'opérer.

C'est-à-dire que la compensation ne s'opérera que sous une condition résolutoire, à savoir : si le débiteur n'oppose pas la prescription.

Mais, précisément, nous avons constaté qu'une det'e, subordonnée à une condition résolutoire, n'en est pas moins susceptible d'entrer actuellement en compensation. (Comp. Marcadé, art. 129 1, n°4; Larombière, t. Ilf, art. 1 29 l,nos 24-25.)

51o. — C'est à l'aide du même principe que l'on doit, suivant nous, résoudre la question, qui a été également soulevée, de savoir s'il faut admettre en compensation les dettes, contre lesquelles le débiteur peut exercer une action en nullité ou en rescision?

Oui, répondons-nous ; ces dettes-là doivent entrer en compensation ; car elles existent légalement, tant que la nullité ou la rescision n'en a pas été légalement prononcée (art. 1117, 1304; comp. le t. IV de ce Traité* n° 21).

Et ensuite, aussi, de deux choses l'une :

Ou la nullité n'en sera pas prononcée ; et, dans ce cas, la compensation, régulièrement opérée, demeurera irrévocable;

Ou la nullité en sera prononcée ; et, dans ce cas, la compensation sera aussi censée ne s'être jamais opérée, comme par l'effet de l'accomplissement d'une condition résolutoire.

IL FAUT, POUR QUE LA COMPENSATION LEGALE S'OPÈRE, QUE LES DEUX PARTIES SOIENT, PERSONNELLEMENT ET PRINCIPALEMENT, CRÉANCIÈRES ET DÉBITRICES L'UNE DE L' AUTRE.

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